La conclusion du contrat de crédit – krefima
Art. 1 – Le Code de droit économique oblige le prêteur à mentionner tous les intermédiaires ayant contribué à la conclusion d’un contrat de crédit (voir pages 1 et 2 du contrat de crédit). Vous trouverez ci-dessous un éclaircissement sur chaque partie.
bpost banque S.A. est le prêteur dont le siège social est situé Rue du Marquis 1 bte 2 à 1000 Bruxelles et siège d’exploitation Rue du Marquis 1 bte 2 à 1000 Bruxelles. Il reçoit et traite chaque demande de crédit. Les paiements effectués par vos soins reviennent uniquement au prêteur. Une fois le contrat signé, celui-ci est votre unique interlocuteur pour des questions ou précisions concernant le contrat de crédit. Bpost banque comme prêteur est soumis au surveillance du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Direction Générale de l’Inspection économique, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, n°16, 1000 Bruxelles.
L’intermédiaire de crédit est un intermédiaire qui vous a mis en contact avec le prêteur. Il est effectivement mandaté par la S.A. bpost banque pour faciliter le contact et faire de la promotion pour le crédit.
Les intermédiaires de crédit sont soumis au contrôle:
– du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, Direction Générale de l’lnspection économique, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II n° 16, 1000 Bruxelles
et/oú
– le Ministère de l’Economie et du Commerce Exterieur Luxembourgeois, Boulevard Royal, 19- 21, L-2449 Luxembourg (pour les contrats signés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg).
Art. 2 – Le contrat de crédit est conclu par la signature de toutes les parties contractantes. Le contrat de crédit est fait en autant d’exemplaires originaux qu’il y a des parties ayant un intérêt distinct. Un exemplaire original du contrat de crédit doit être remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct et à l’intermédiaire de crédit.
Art. 3 – Sans préjudice des dispositions des articles VII.109,110 et 111 du livre VII du Code de droit économique, les personnes ayant constitué une sûreté s’engagent indivisiblement et solidairement envers le prêteur et leur engagement vaut pour le montant total à rembourser, à augmenter des intérêts de retard éventuels, à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution. Un exemplaire du contrat de crédit doit être remis aux personnes ayant constitué une sûreté.
Art. 4 – Sans préjudice des dispositions de l’Article 5 des conditions générales, le prêteur est libéré par la mise à disposition du montant prêté au consommateur à partir de la signature du contrat de crédit, par virement à n’importe quel consommateur mentionné dans le contrat de crédit ou à un tiers indiqué par ce dernier.
Art. 5 – Lorsque le contrat de crédit sert au financement d’un bien particulier ou d’une prestation de services particuliers, le montant du crédit est toujours transmis au vendeur ou au prestatire de services. Le prêteur est libéré par la mise à disposition du montant prêté au vendeur ou au prestataire de services, après notification au prêteur de la livraison ou de la prestation du service par un document daté et signé par le consommateur.
Art. 6 – En garantie de leurs obligations, les consommateurs et les personnes ayant constitué une sûreté, cèdent au prêteur toutes les créances actuelles et futures sur des tiers, à quelque titre que ce soit par rapport aux droits de location, avoirs sur les comptes financiers, commissions, produits de biens mobiliers et immobiliers, avoirs de factures, legs, héritages et indemnités d’assurances. Cette énumération n’est pas limitative. La cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations et prestations visées aux articles 1409 et 1410 §1 du Code judiciaire est prévue par acte distinct, conformément à la loi.
Art. 7 – Les consommateurs et personnes ayant constitué une sûreté s’engagent à communiquer immédiatement au prêteur tout changement significatif dans leurs données personnelles comme déclarées dans la demande de crédit, ainsi que tout changement d’adresse.
Art. 8 – Les consommateurs s’engagent à rembourser le montant emprunté, augmenté du coût total, suivant les modalités du présent contrat et selon le tableau d’amortissement annexé. Les consommateurs s’engagent indivisiblement et solidairement vis-à-vis du prêteur. Au cas où des sûretés réelles seraient stipulées, les frais notariés seront mis à charge des consommateurs supplémentairement.
Le consommateur a le droit de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant la durée du contrat, un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Droit de rétractation
Art. 9 – Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit sans motif pendant un délai de quatorze jours à partir (1°) du jour de la conclusion du contrat de crédit ou (2°) à partir du jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VII. 78 du Code de droit économique, si ce jour est postérieur à la date mentionnée sous 1°. Il le notifie au prêteur (bpost banque S.A., Rue du Marquis 1 bte 2 à 1000 Bruxelles) par envoi recommandé. Le délai de quatorze jours est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de ce délai. Lorsque le consommateur exerce ce droit, il est tenu de rembourser simultanément et au plus tard trente jours calendriers après avoir notifié sa volonté de renoncer au contrat de crédit au prêteur, le montant emprunté, toutefois sans intérêts. Les paiements effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la notification.
Art. 10 – Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par le contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit, en vue de l’exécution du contrat, d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur ou le prestataire de service sans obtenir gain de cause comme il pouvait prétendre conformément à la Loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestations de services.
Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:
1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire de service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à partir de la date d’envoi.
2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du
bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.
Non-respect du contrat de crédit
Art. 11 – En cas de simple retard de paiement qui n’entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, les montants suivants sont dus: le capital échu et impayé; le coût total du crédit échu et non payé; le montant de l’intérêt de retard convenu, soit le taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % calculé sur le capital échu et impayé; les frais de lettres de rappel et de mises en demeure à concurrence d’un envoi par mois par consommateur, estimé forfaitairement à 7,5 EUR par lettre, augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Art. 12 – Pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d’au moins deux montants d’un terme ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure, ou pour le cas où il aliénerait le bien meuble corporel avant le paiement du prix ou en ferait usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s’en serait réservé la propriété, le prêteur est en droit de dénoncer le contrat de crédit et d’exiger le paiement immédiat, de plein droit: du solde restant dû, du montant du coût total du crédit échu et impayé, du montant de l’intérêt de retard convenu, soit le taux débiteur appliqué majoré d’un coefficient de 10 % calculé sur le capital échu et impayé; et d’une indemnité calculée sur le solde restant dû de 10 % (de la tranche du solde restant dû jusqu’à 7.500 EUR) et de 5 % (de la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500 EUR).
Les indemnités prévues par le présent contrat s’appliquent également au prêteur en cas de manquement à l’une de ses obligations, pour un montant n’excédant pas le dommage effectivement subi par le consommateur directement lié audit manquement par le prêteur.
Le consommateur reconnaît savoir que le juge peut prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts du consommateur qui a omis de communiquer les informations justes et complètes demandées par le prêteur et que ce dernier estime nécessaires en vue d’apprécier la situation financière du consommateur, ses facultés de remboursement ainsi que ses engagements financiers en cours.
Remboursement anticipé
Art. 13 – Le consommateur peut mettre fin, à tout moment, au contrat de crédit, par remboursement anticipé du capital restant dû, conformément à l’article 14 des conditions générales et aux articles VII.96 et suivants du livre VII du Code de droit économique.
Art. 14 – En cas de remboursement anticipé, le consommateur avise le prêteur de son intention par envoi recommandé à la poste, au moins dix jours avant le remboursement. En cas de remboursement anticipé intégral ou partiel, le consommateur est redevable d’une indemnité égale à 1 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, et 0,5 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé si ce délai ne dépasse pas un an. En cas de remboursement anticipé partiel, le consommateur peut opter pour le remboursement du solde restant dû, pour l’adaptation de la durée initiale du crédit ou pour l’adaptation du montant des paiements périodiques. Sauf avis contraire du consommateur dans l’envoi recommandé par laquelle il avise le prêteur de son intention de remboursement, il sera censé avoir choisi irrévocablement la dernière option.
Traitement des données à caractère personnel Art. 15 –
Pourquoi bpost banque traite-t-elle mes données à caractère personnel?
bpost banque traite vos données à caractère personnel, notamment pour les raisons suivantes :
– l’appréciation de la situation financière et l’évaluation de la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, en ce compris via la consultation des fichiers mentionnées ci-dessus ;
– la recherche, la préparation, l’octroi et l’exécution du crédit ;
– la gestion de la convention de crédit et les services de paiement y relatifs, en ce compris la gestion du contentieux ;
– l’enregistrement des données sur la convention de crédit et le remboursement du crédit dans les fichiers de la Banque Nationale, lorsqu’un crédit a été octroyé ;
– l’assurance contre l’insolvabilité éventuelle de(s) l’emprunteur(s) et les retards de paiement ;
– les obligations comptables et financières ;
– le transfert et la mise en gage de conventions de crédit dans le cadre d’un financement, refinancement, d’une titrisation ou de la vente de la convention de crédit et de toutes les opérations liées à la gestion de la convention de crédit ;
– la gestion de votre dossier client et les relations (pré)contractuelles ;
– la livraison et la gestion des services et des produits auxquels vous avez souscrits, tels que les comptes, les investissements, les prêts, les assurances et services et produits associés ;
– la gestion des plaintes et des litiges et la production de preuves ;
– la prévention, la détection et la dénonciation des cas de fraude, de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou d’abus ;
– la réalisation d’audits et la gestion des risques ;
– les obligations de notification vis-à-vis des autorités de surveillance et des autorités publiques ou judiciaires ;
– le marketing direct ;
– la production de statistiques ;
– l’envoi de fichiers de tests à la Centrale des Crédits aux Particuliers à la Banque Nationale de Belgique.
Si vous refusez de fournir certaines données à caractère personnel à la banque, cela pourrait, le cas échéant, entraîner l’impossibilité ou le refus de conclure une relation commerciale ou contractuelle, la poursuite d’une telle relation ou l’exécution d’un acte demandé.
Est-ce que bpost banque partage mes données à caractère personnel avec des tiers? bpost banque peut communiquer vos données à caractère personnel à des tiers qui peuvent être actifs en Belgique et à l’étranger, tels que:
– la Centrale des Crédits aux Particuliers et le fichier des enregistrements non-régis de la Banque Nationale de Belgique (Livre VII du Code de droit économique) ;
– les sociétés qui sont liées ou associées à bpost banque ou les sociétés avec lesquelles bpost banque a un lien de participation, comme notamment bpost ou BNP Paribas Fortis ;
– les entreprises dont bpost banque propose des produits et services, tels que AG Insurance et BNP Paribas Fortis ;
– les intermédiaires que bpost banque utilise pour la fourniture de ses produits et services, tels que bpost et ses courtiers en crédit ;
– les autorités de surveillance, les autorités publiques ou judiciaires sur la base d’une obligation légale ou réglementaire ;
– les assureurs-crédit, comme Atradius ICP ;
– les avocats ;
– les partenaires spécialisés qui sont en charge de la fourniture de service ou la gestion d’un dossier de crédit, comme Stater ;
– les fournisseurs de services ICT, tels qu’IBM.
En outre, bpost banque peut transférer vos données à Atradius ICP¹ qui les traite afin de déterminer si la banque peut bénéficier d’une assurance-crédit, et le cas échéant en assurer la gestion dans le cadre de l’exercice de son activité réglementée d’assurance-crédit. Dans le cadre de ce traitement, Atradius ICP peut également consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers. Atradius ICP agit entant que responsable du traitement de vos données à caractère personnel. En cas d’intervention de notre assureur-crédit, celui-ci conservera vos données jusqu’à l’extinction des délais de prescription (10 ans). Il pourra conserver vos données au-delà de ce délai, mais uniquement à des fins statistiques. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les traitements des données à caractère personnel par Atradius ICP ainsi que les périodes de conservation de ces données, vous pouvez consulter la page relative à la protection des données à caractère personnel de son site web (https://atradiusicp.com), ou contacter son délégué à la protection des données par courrier ou par e-mail adressé à dataprotection.icp@atradius.com.
Lorsque bpost banque transfert vos données à un tiers, situé en dehors de l’Espace Economique Européen, bpost banque veille à ce que le tiers fournisse un niveau de protection adéquat pour garantir la sécurité et l’intégrité de vos données.
Où puis-je trouver des informations supplémentaires?
Vous trouverez plus d’informations sur le traitement et la sécurité des données à caractère personnel et ainsi que sur les droits dont vous bénéficiez dans la déclaration en matière de respect de la vie privée de bpost banque, disponible dans les bureaux de bpost ou sur www.bpostbanque.be.
Centrale de crédit aux particuliers (Avenue de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles)
Art. 16 – Le présent contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des crédits aux particuliers conformément à l’article VII. 148, §1er, alinéa 1, 2° du Code de droit économique relative à ladite Centrale dans le but de lutter contre le surendettement du consommateur en fournissant aux prêteurs des informations concernant les crédits en cours et les éventuels défauts de paiement. Le consommateur a le droit d’accéder à ces données et d’en demander la rectification, la suppression et la communication. Pour cela, il enverra une demande écrite à la Centrale des crédits aux particuliers, Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, à laquelle est jointe une photocopie recto-verso de son document d’identité. Les données obtenues ne seront en aucun cas utilisées pour des fins de prospection commerciales. Chaque demande du consommateur tendant à la rectification ou à la suppression des données erronées enregistrées à son nom doit être accompagnée par tout document attestant du fondement de la demande. Le délai de conservation de ces données est de trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat ou jusqu’à la communication par le prêteur de la date de remboursement anticipé du contrat de crédit. Toutefois, en cas de défaillance de paiement l’enregistrement est prolongé à douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit et à une durée de maximum dix ans à partir de la date du premier enregistrement d’une défaillance de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entretemps. Si une nouvelle défaillance de paiement se manifeste après l’écoulement de ce délai maximal de dix ans, un nouveau délai de conservation de dix ans est mis en œuvre à partir de la date à laquelle les critères d’enregistrement de cette nouvelle défaillance de paiement sont remplis.
Procédures de plainte extrajudiciaires
Art. 17 – En cas de plaintes, le consommateur peut s’adresser par écrit au service de traitement de plaintes du prêteur (bpost banque S.A., Rue du Marquis 1 bte 2 – 1000 Bruxelles). Si le consommateur ne parvient pas à résoudre le conflit avec le prêteur, il peut s’adresser gratuitement à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II n° 8, boîte 2, 1000 Bruxelles , Tel. 32.2.545.77.70, Fax: 32.2.545.77.79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be – plaintes online : https://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/ ainsi qu’au SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, Direction Générale de l’Inspection économique, North Gate III,Boulevard du Roi Albert II n° 16, 1000 Bruxelles, Tel. 32.2.277.54.68, Fax: 32.2.277.54.52, E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.
Le consommateur a la possibilité d’introduire directement une plainte online via le site web : https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue.
Le consommateur Luxembourgeois peut également s’adresser à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, reclamation@cssf.lu. Le consommateur a le droit d’introduire une plainte en remplissant un formulaire sur http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Formulaires/Reclamation_ 111116_EN.pdf qu’il peut envoyer par mail à reclamation@cssf.lu ou par poste à Commission de Surveillance du Secteur Financier Département Juridique CC 283, route d’Arlon L-2991 Luxembourg.
Droit applicable
Art. 18 – La législation belge s’applique au présent contrat. Le consommateur et les personnes ayant constitué une sûreté ayant leur résidence habituelle à l’étranger au moment de la signature du contrat optent expressément pour l’application de la législation belge et notamment du Livre VII du Code de droit économique et ses arrêtés d’exécution. Le consommateur et les personnes ayant constitué une sûreté déclarent que la demande de crédit a été formulée en Belgique
Clause « anti-blanchiment »
Art. 19- Le présent contrat peut être résolu par le juge aux torts du consommateur s’il apparaît que ce dernier ne répond pas aux conditions imposées par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il résulte de la résolution du présent contrat que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant sa conclusion.
Information données de crédit B.N.B. – PCC
Art. 20 – Le présent contrat fait également l’objet d’une communication au Point de contact central (PCC) tenu par la Banque Nationale de Belgique (BNB), Boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles, en application de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers, complété par l’arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers, ainsi qu’en application de l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus.
Les données devant être communiquées au PCC sont des données d’identification des clients qui sont contractants à titre principal et des informations se rapportant à l’existence ou la fin du présent contrat, ainsi que sa date.
Les données et informations précitées sont enregistrées par le PCC afin de fournir rapidement les informations qui sont nécessaires aux autorités, personnes et organismes habilités à les demander pour la réalisation de leurs missions d’intérêt général, dont notamment pour :
– le contrôle et le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales;
– la recherche et la poursuite d’infractions pénales, et l’enquête de solvabilité préalable à la perception de sommes saisies par la justice;
– le recueil de données bancaires dans le cadre des méthodes exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité;
– le recueil de données bancaires par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure d’ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement de créances en matière civile et commerciale;
– les recherches notariales dans le cadre de l’établissement de déclarations de succession;
– la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la grande.
Les données personnelles enregistrées dans le PCC peuvent donc entre autres être utilisées dans le cadre d’une enquête fiscale, de la recherche d’infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi.
Les clients ont le droit de prendre connaissance auprès de la BNB des données personnelles enregistrées à leur nom par le PCC. Ils peuvent aussi demander la liste des organismes, autorités et personnes ayant reçu communication de leurs données au cours des six mois calendrier précédant la date de leur demande et l’objet de la demande de ces organismes. La BNB est toutefois exemptée de l’obligation de communiquer cette liste dans certains cas comme par exemple lorsque les demandes d’information des organismes habilités étaient motivées par des considérations qui relèvent de la sécurité nationale ou de la prévention et de la détection d’infractions pénales.
Les demandes des clients doivent être faites par écrit, daté et signé adressé au siège central de la BNB, en joignant une photocopie recto-verso de carte d’identité ou d’un document d’identité officiel équivalent admis par la loi. Les demandes émanant d’une personne morale doivent doivent comprendre le document d’identité officiel du mandataire agissant pour elle ainsi que la preuve de la procuration dont elle bénéficie.
Les clients ont le droit de demander la rectification ou la suppression des données inexactes enregistrées à leur nom dans le PCC. Cette demande doit de préférence être adressée à bpost banque, en respectant le formalisme décrit au paragraphe précédent.
Le délai de conservation des données enregistrées dans le PCC vient à échéance :
– en ce qui concerne les données en rapport avec l’existence du présent contrat : dix ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle la banque a communiqué au PCC la fin de la relation contractuelle;
– en ce qui concerne les données d’identification : à l’échéance de la dernière année civile d’une période ininterrompue de dix années civiles au cours de laquelle aucune donnée concernant l’existence d’un compte bancaire ou de paiement, d’une opération financière impliquant des contacts ou d’une relation contractuelle concernant n’importe quelle catégorie de contrats financiers visés à l’article 4, 3° de la loi PCC n’a été enregistrée dans le PCC concernant la personne visée;
– en ce qui concerne la liste des demandes d’information introduites auprès du PCC par les organismes habilités : après deux années calendrier.
Pour les consommateurs appointés en Belgique
Art. 1 – A l’appui de l’engagement principal, les consommateurs et les cautions, qui s’engagent solidairement et indivisiblement, acceptent, à partir de ce jour, de céder la totalité cessible de leurs rémunérations ou salaires auprès les employeurs actuels ou futurs, ainsi que les revenus visés aux articles 1409 et 1410, §1 du code judiciaire, au prêteur ou à son subrogé.
Art. 2 – Cette cession restera en vigueur jusqu’au moment où les consommateurs et les cautions auront remboursé tout ce dont ils sont redevables de quelque chef que ce soit, en vertu du contrat de crédit référencé ci-dessus.
Art. 3 – Par conséquent, les consommateurs et les cautions, s’il y en a, autorisent le prêteur à faire part de cette cession à tout moment à leurs employeurs actuels ou futurs et à s’assurer auprès des employeurs s’il n’y a pas déjà eu de cession de salaires ou de rémunération ou qu’une saisie a été faite sur ces salaires par un tiers.
Art. 4 – En vertu de l’article 27 de la loi du 12/04/1965 concernant la protection de rémunération des travailleurs sont repris ci-après les articles 28 jusqu’au 32 inclus de ladite Loi
Art.28 – A défaut d’opposition du cédant faite conformément à l’article 29, la cession sort ses effets après que le cessionnaire :
1° aura notifié au cédant son intention d’exécuter la cession;
2° aura envoyé au débiteur cédé une confirmation que la notification visée au 1° a été envoyée; 3° aura envoyé au débiteur cédé, après l’expiration du délai d’opposition, sa décision de procéder
à l’exécution de la cession.
Art.28bis – La notification visée à l’article 28, 1°, contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.
Art. 29 – Dans les 10 jours de l’envoi de la notification, visée à l’article 28 1°, le cédant peut s’opposer à l’intention d’exécution à condition d’en aviser le débiteur cédé. Dans les cinq jours de l’envoi de la lettre du cédant, le débiteur cédé en avisera le cessionnaire. En cas d’opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l’exécution de la cession tant que celle-ci n’aura pas été validée conformément à l’article 31.
Art. 30 – §1. A peine de nullité, les notifications visées aux articles 28, 1°, et 29 se font par envoi recommandé ou par exploit d’huissier de justice dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. A peine de nullité, les notifications visées à l’article 28, 2° et 3°, se font par envoi recommandé, par exploit de huissier de justice ou au moyen d’une procédure utilisant une technique de l’informatique dont les frais restent à charge de celui qui les a exposés. Quelle que soit la méthode de transmission des notifications, celles-ci contiennent les mêmes informations.
§2. Pour qu’une technique de l’informatique puisse être utilisée, un accord préalable entre l’expéditeur et le destinataire des notifications est nécessaire.
Lorsqu’une institution publique de sécurité sociale agit en qualité de débiteur cédé et qu’une technique de l’informatique est utilisée, l’échange de données à caractère personnel entre l’expéditeur et le destinataire est soumis à l’autorisation préalable du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui veille à ce que l’origine et l’intégrité des données à caractère personnel ainsi échangées soient établies avec les garanties suffisantes en matière de protection de la vie privée et de sécurité de l’information.
Lorsque d’autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissent en qualité de débiteurs cédés, les modalités spécifiques de « la procédure utilisant une technique de l’informatique » sont préalablement fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, et la technique de l’informatique utilisée doit garantir l’origine et l’intégrité de la notification au moyen de techniques de sécurité adéquates. Cette technique doit également garantir l’identification de la personne physique responsable de l’envoi. Elle doit enfin permettre la détermination de la date et de l’heure de l’envoi et garantir la bonne fin de l’envoi par un accusé de réception.
La « procédure utilisant une technique de l’informatique » ne peut entrer en vigueur que lorsque:
– soit l’autorisation nécessaire du comité sectoriel de sécurité sociale et de la santé a été obtenue en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale agissant en qualité de débiteurs cédés;
– soit l’arrêté royal susvisé est entré en vigueur, après l’avis de la Commission de la protection de la vie privée, en ce qui concerne d’autres institutions publiques ou entreprises du secteur privé agissant en qualité de débiteurs cédés.
§3. Dans le seul but d’exécuter les dispositions visées au présent article, le débiteur cédant est identifié par le numéro d’identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d’identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale visé à l’article 8, §1, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Art. 31 – En cas d’opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d’entendre valider la cession. Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession.
En cas de validation, la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.
Art 31bis – §1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l’article 1409, §1er, alinéa 4, ou de l’article 1409, §1er bis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice.
§2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d’enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l’article 1409quater du Code Judiciaire, et que le cédant déclare sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus d’un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.
§3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l’audience fixée devant le juge. Le débiteur cédé est informé, par pli judiciaire, de l’incident avec obligation pour lui, dès l’échéance suivante de paiement, sauf en cas d’opposition du cédant sur la base de l’article 29, alinéa 3, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d’un accord entre le cédant et le cessionnaire, cet effet d’indisponibilité se prolonge jusqu’à la notification de la décision sur la contestation. Le juge statue toutes affaires cessantes. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au cessionnaire, au cédant et au débiteur cédé. Si la majoration n’a pas été appliquée par le débiteur cédé, la décision qui reconnaît la qualité d’enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception par celui-ci pour autant qu’il dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par le débiteur cédé et rendue indisponible entre ses mains conformément à l’alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au cédant ou au cessionnaire. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l’origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous les créanciers.
§4. En cas de changement de circonstances, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément au paragraphes 2 et 3. Si le cédant a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d’une décision rendue conformément au paragraphe 3 du présent article, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité cessible, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre mesure de recouvrement.
Art. 32 – Lorsque l’engagement du cédant prend fin avant que le prélèvement de la somme cédée n’atteigne le montant de la cession validée par le juge de paix, le débiteur cédé transmet au cessionnaire la notification visée à l’article 31, alinéa 2, en indiquant le total des sommes prélevées. La validation conserve ses effets et la cession peut être exécutée par tout nouvel employeur à concurrence du montant initial de la cession, diminué des sommes déjà prélevées, pour autant que le cessionnaire informe le nouvel employeur, par lettre recommandée à la poste de la décision de validation du juge de paix et du relevé des sommes déjà prélevées.
Pour les consommateurs appointés au Grand Duché du Luxembourg :
Les consommateurs déclarent céder et transporter à bpost banque S.A., la partie cessible de tous leurs traitements, appointements, salaires, pensions, rentes, allocation de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant leur revenir à ce titre par l’application , et dans les limites de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rente , telle que modifiée s. bpost banque SA est autorisée à notifier la présente cession aux débiteurs cédés.

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