CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE PRÊT À TEMPÉRAMENT

ARTICLE 1. PRÉLÈVEMENT DU PRÊT                                                      

Le prêt ne peut être prélevé qu’après signature du contrat par toutes les parties et constitution valable des sûretés stipulées.

Si le prêt a pour objet de financer un bien ou de financer la prestation d’un service, il ne peut être prélevé qu’après notification de la livraison du bien ou de la prestation du service. Cette notification se fait par écrit ou par un autre support accepté par les parties.

La première échéance est fixée à 1 mois après le versement du prêt au consommateur ou à la personne désignée par ses soins ou, lors du financement d’un bien ou d’un service, à 1 mois après la livraison, le même jour du mois, le cas échéant le dernier jour du mois.

ARTICLE 2. TABLEAU D’AMORTISSEMENT                                          

Le consommateur a le droit de demander au prêteur à quelque moment que ce soit pendant toute la durée du prêt de lui fournir un tableau d’amortissement, sans frais.

ARTICLE 3. OÙ PAYER LES ÉCHÉANCES DU CONTRAT ?               

Tous les paiements doivent être effectués exclusivement et directement à Alpha Credit S.A., ci-après dénommée LE PRÊTEUR, sur le compte réservé à cet effet et qui est communiqué par avis séparé. Tout paiement fait ailleurs n’est pas opposable au prêteur et expose le consommateur et les constituants de sûretés à payer deux fois.

ARTICLE 4. CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG) ET DU TAUX D’INTÉRÊT DÉBITEUR

Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates déterminées dans le contrat de crédit; un mois consiste en 30,4167 jours.

Le taux d’intérêt débiteur est calculé selon la formule suivante : solde restant dû x [(taux d’intérêt débiteur + 1)^(j/365) – 1], où « j » est égal au nombre de jours.

ARTICLE 5. AVERTISSEMENT                                                                    

Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour le consommateur (p. ex. vente forcée) et de rendre plus difficile l’obtention d’un crédit. Le non paiement peut donner lieu à des frais, intérêts de retard et pénalités.

§1. Pénalités en cas de simple retard de paiement

En cas de simple retard de paiement, le prêteur réclamera au(x) consommateur(s) :

  • le capital échu et impayé ;
  • le montant du coût total du crédit échu et non payé ;
  • des intérêts de retard calculés à un taux égal au taux débiteur convenu majoré d’un coefficient de 10%. Le taux d’intérêt de retard est repris en première page du contrat;
  • des frais de rappel fixés à 7,50 EUR par période mensuelle augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.

§2. Pénalités en cas de déchéance du terme ou de résolution du contrat

Le défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20% du montant total à rembourser, qui ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure, entraînera la déchéance du terme ou la

Le prêteur informe le(s) consommateur(s) et/ou constituant(s) de sûretés mis en demeure des conséquences précitées, conformément à l’article VII 110 de la Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, M.B. 28/05/2014.

Dans cette hypothèse, le prêteur réclame au(x) consommateurs et/ou constituant(s) de sûretés :

  • le remboursement immédiat du solde restant dû ;
  • le paiement du coût total du crédit échu et non payé ;
  • le paiement des intérêts de retard calculés sur le solde restant dû. Le taux d’intérêt de retard sera égal au taux débiteur convenu majoré d’un coefficient de 10% ;
  • le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du solde restant dû à la date d’exigibilité pour la première tranche de 7.500 EUR et égale à 5% du solde restant dû à la date d’exigibilité au-delà du montant de cette première tranche.

Les indemnités et les frais sont réciproques au cas où le Prêteur ou les signataires seraient en défaut de remplir leurs obligations émanant du présent contrat.

Renseignements exacts et complets :

S’il s’avère que les renseignements communiqués par les consommateurs sur leur personne ou leur situation financière, sont inexacts ou incomplets, le juge pourra prononcer la résolution du contrat.

ARTICLE 6. FICHIERS CONSULTÉS                                                          

  • La Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 BRUXELLES ;
  • Le fichier des enregistrements non-régis (fichier ENR) à la Banque Nationale    de    Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 BRUXELLES ;           
  • Le fichier du prêteur, Alpha Credit S.A., Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 BRUXELLES;
  • Le fichier d’EOS Aremas S.A., Boulevard Saint-Lazare 4-10/2 – 1210 BRUXELLES (BELGIQUE).

ARTICLE 7. CONDITIONS GÉNÉRALES LÉGALEMENT RÉGLEMENTÉES

Le consommateur a le droit de renoncer sans motif au contrat de crédit pendant un délai de 14 jours à compter :

  • du jour de la signature du contrat de crédit ;
  • du jour où le consommateur a reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées dans la loi si cette date est postérieure à la date de signature du contrat.

Si ce jour tombe après la date de signature du contrat de crédit, le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit sans indication de motif.

Le consommateur doit à cet effet faire part de sa décision au prêteur, dans le délai susmentionné, par lettre recommandée envoyée à l’adresse du prêteur ou par le biais d’un autre support accepté par les parties.

A cette fin et dans le délai précité, le consommateur doit notifier sa décision au prêteur par lettre recommandée à la poste envoyée à l’adresse du prêteur ou par tout autre support accepté par les parties.

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, il paie sans retard indu et au plus tard trente jours après la notification de sa rétractation, au prêteur le capital et les intérêts dus sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé. Les intérêts dus sont calculés au taux débiteur convenu.

La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats annexes.

Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Un moyen de défense, quel qu’il soit, ne peut être invoqué vis-à-vis du prêteur qu’après que le consommateur ait mis le vendeur ou le prestataire de services en demeure par courrier recommandé et s’il n’a pas eu réparation dans le mois suivant l’envoi de ce courrier recommandé par la poste. Le consommateur doit également informer le prêteur du fait que, s’il n’obtient pas satisfaction du vendeur ou du prestataire de services, il continuera à verser les échéances dues sur un compte bloqué. Ce montant mis en dépôt ne pourra être libéré au bénéfice de l’une ou l’autre des parties qu’avec un accord écrit (conclu après que le montant ait été bloqué) ou sur décision judiciaire.

ARTICLE 8. REMBOURSEMENT ANTICIPÉ                                              

Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation.

Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. Il avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.

En cas de remboursement anticipé, le prêteur a droit à l’indemnité suivante :

1% du montant en capital qui a été remboursé par anticipation (si le délai entre le remboursement anticipé et la date convenue de fin de contrat est supérieur à 1 an) ;

0,5% du montant en capital qui a été remboursé par anticipation (si le délai entre le remboursement anticipé et la date convenue de fin de contrat n’est pas supérieur à 1 an).

Toutefois l’indemnité ne peut dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date convenue de la fin du contrat.

ARTICLE 9. CENTRALE DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS            

Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article VII 148 de la Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, M.B. 28/05/2014. Cet enregistrement a pour but de lutter contre le surendettement du consommateur, en fournissant aux prêteurs des informations concernant les crédits en cours.

Les données relatives au contrat de crédit sont conservées pendant les délais suivants :

  • trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat ou jusqu’à la date de communication par le prêteur à la Centrale du remboursement anticipé du contrat de crédit.

Toutefois, lorsqu’il existe un défaut de paiement, l’enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus ci-dessous :

  • 12 mois à partir de la date de régularisation du contrat avec un maximum de 10 ans, que le contrat ait été régularisé ou non.

À l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées. Le consommateur peut obtenir gratuitement un aperçu des données

enregistrées à son nom. Ce droit peut s’exercer de trois façons : par internet, à l’aide de la carte d’identité électronique ;

par courrier, accompagné d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité, adressé à la Banque nationale de Belgique, Centrale des crédits aux particuliers, Avenue du Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles ; aux guichets de la Banque nationale sur présentation de votre carte d’identité. Le consommateur dispose également du droit de faire rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom, à condition de joindre tout document justifiant le bien-fondé de cette demande.

Le droit à l’accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit.

Les données obtenues de la Centrale ne pourront en aucune manière être utilisées à des fins de prospection commerciale.

Le prêteur signalera les défaillances de paiement dans les formes et délais légaux à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique conformément à l’article 5 §1, 1° de l’Arrêté Royal du 07/07/2002.

ARTICLE 10. DONNÉES PERSONNELLES                                                

Les consommateurs et les constituants de sûretés reconnaissent être informés de l’enregistrement des données personnelles les concernant dans le fichier du prêteur pour réaliser les relations contractuelles et pour informer le client des services et produits de crédit offerts par le prêteur, des produits d’assurance et ce, par traitement interne au sein du prêteur. Ils ont la possibilité d’obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée visés à l’art. 18 de la loi du 8/12/1992 relative à la Protection de la Vie Privée et ils ont le droit d’accéder aux données et de demander la rectification suivant les procédures prévues à l’art. 10 de la loi du 8/12/1992. Ils ont enfin le droit d’interdire qu’il soit fait usage de leurs données personnelles à des fins de prospection commerciale. À cet effet, les consommateurs doivent envoyer au Responsable du Traitement, Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 BRUXELLES) un écrit accompagné d’une copie de leur carte d’identité.

Les consommateurs et constituants de sûretés reconnaissent être    informés de l’adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée (Rue de la Presse 35, 1000 BRUXELLES).

Toute personne justifiant de son identité a le droit de s’adresser à cette commission pour exercer son droit d’accès et de rectification, conformément à l’article 13 de la loi du 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Les consommateurs et les constituants de sûretés se reconnaissent informés du traitement de leurs données personnelles comme prévu dans l’article 10.

Les données personnelles communiquées par l’emprunteur au début du crédit sont traitées par le prêteur dans le cadre de l’octroi d’un crédit et de la gestion de crédit. Ces données sont également traitées à des fins de marketing direct en lien avec les produits de crédit et d’assurance proposés par le prêteur, nonobstant l’application des dispositions de l’article VII. 120 du Code de droit économique. L’emprunteur peut toutefois s’opposer à tout moment à l’usage de ses données personnelles à des fins de marketing direct, de la manière décrite ci-dessus. Les données du consommateur ne peuvent être utilisées que par le prêteur. Toutefois, les données précisées ci-après peuvent être communiquées à des tiers qui satisfont aux conditions de l’article VII. 119

§1 du Code de droit économique, et elles peuvent être exploitées exclusivement dans le cadre de l’octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement visés dans le Code de droit économique Livre VII, susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne :

  • identité du preneur du crédit ou du garant
  • montant et durée des crédits
  • périodicité des paiements les éventuelles
  • facilités de paiement accordées
  • les arriérés de paiement.

En aucun cas les données du consommateur ne seront communiquées à des tiers à des fins de prospection commerciale.

ARTICLE 11. CESSION DES DROITS                                                         

Le prêteur se réserve le droit de céder en tout ou en partie ses droits ou de subroger un tiers dans tout ou partie desdits droits, sans préjudice des articles VII 102-104 de la Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, M.B. 28/05/2014.

ARTICLE 12. POINT DE CONTACT CENTRAL                                        

L’arrêté royal du 17/07/2013 (M.B. 26/07/2013) relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, §3, du Code des impôts sur les revenus 1992, oblige les institutions financières à communiquer tous les contrats de prêt, conclus à partir du 1/1/2014, au Point de Contact Central logé à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE 13. CESSION DE SALAIRES ET MISE EN GAGE DE CRÉANCE(S)

En garantie de leurs obligations, les consommateurs et constituants de sûretés mettent en gage leurs créances actuelles et futures sur des tiers, notamment les créances sur leurs locataires, sur leurs banques ou autres institutions financières, leurs commissions, leurs créances sur des notaires, huissiers de justice, avocats et médiateurs de dettes, compagnies d’assurance et toute autre créance exigible basée sur des prestations réalisées (factures/état de frais et d’honoraires). La cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations et prestations visées aux articles 1409 et 1410 du Code judiciaire est stipulée, conformément à la loi, par acte distinct.

ARTICLE 14. CHANGEMENT D’ADRESSE ET MODE DE NOTIFICATION

Le prêteur fait élection de domicile en son siège social. Les consommateurs et, le cas échéant, les constituants de sûretés font élection de domicile à l’adresse actuelle de leur domicile ou, le cas échéant, à la nouvelle adresse communiquée au prêteur par écrit ou par un support accepté par les parties. Les consommateurs et, le cas échéant, les constituants de sûretés s’engagent à informer le prêteur immédiatement et de leur propre initiative de tout changement d’adresse.

Les notifications entre partie(s) et/ou constituant(s) de sûretés peuvent se faire par lettre recommandée ou par tout autre support accepté par les parties.

On entend par support accepté par les parties tout instrument permettant à la partie intéressée (prêteur, consommateur, constituant de sûretés) de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière lui permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

ARTICLE 15. NOMBRE D’EXEMPLAIRES FOURNIS                              

  • Un exemplaire destiné au prêteur après signature des consommateurs et constituants de sûretés éventuels;
  • Un exemplaire destiné à l’intermédiaire de crédit s’il apparaît au contrat en tant que signataire;
  • Un exemplaire destiné aux consommateurs;
  • Le cas échéant, un exemplaire destiné à chaque constituant de sûretés.

ARTICLE 16. DÉCLARATION DE L’INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT      

En cas d’intervention d’un courtier en crédits qui est également le vendeur et qui est payé par le prêteur à la place et pour le compte des consommateurs, le prêteur est subrogé dans tous ses droits et privilèges du vendeur impayé au moment où celui-ci reçoit le paiement.

 

ARTICLE 17. RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRÊT À TEMPÉRAMENT

Le prêteur n’a pas été partie à la vente. Il n’existe pas de convention d’exclusivité entre l’intermédiaire de crédit et le prêteur. Les engagements des consommateurs et des constituants de sûretés vis-à-vis du prêteur ne pourront donc jamais être suspendus, ni contestés à l’occasion de litiges qui pourraient surgir entre les consommateurs qui ont signé un document de livraison conformément à l’article VII 91 de la Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique,

M.B. 28/05/2014, et l’intermédiaire de crédit au sujet de la livraison, du prix, des garanties, de la qualité, du service après-vente, ni pour quelque autre raison. Ils supportent seuls les risques de la chose.

ARTICLE 18. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ                                                    

La vente faisant l’objet du crédit est conclue sous condition suspensive de transfert de propriété jusqu’à apurement total de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit et ce dans les limites prévues par l’article VII 108 de la Loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, M.B. 28/05/2014 et sans que la reprise du bien ne puisse donner lieu à un enrichissement injustifié. Le transfert des risques, même fortuits, de force majeure ou du fait d’un tiers sera cependant opéré dès livraison du bien financé au consommateur, de même qu’il assumera tous impôts, taxes ou redevances relatifs à l’objet financé.

En considération de ce qui précède, les signataires s’interdisent de vendre l’objet, de le louer, de le mettre en gage, de le prêter ou d’en disposer à titre onéreux ou non, ou d’en faire un usage contraire à sa nature et ce, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues au point 3 de ces conditions générales, sans préjudice à l’article 491 du Code Pénal qui stipule « Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, des deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 26 EUR à 500 EUR. Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33 ».

En cas de saisie ou de signification-commandement par des tiers au consommateur, celui-ci s’engage à donner connaissance du présent contrat au saisissant et à avertir immédiatement le prêteur.

ARTICLE 19. ORGANISME COMPÉTENT POUR LA SURVEILLANCE

Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont soumis à la surveillance du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, Direction Générale de l’Inspection Economique, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 BRUXELLES.

 ARTICLE 20. PROCÉDURES EXTRAJUDICIAIRES DE RÉCLAMATION ET PROCÉDURES DE RECOURS

Si le consommateur n’est pas satisfait des services d’Alpha Credit S.A., il peut le signaler en téléphonant à notre Service Clientèle au +32 (0) 2/508.02.05.

Sans préjudice des recours en justice, des réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à :

Alpha Credit S.A. Service Plaintes Boulevard Saint-Lazare 4-10/3 1210 BRUXELLES E-mail: complaints@alphacredit.be www.alphacredit.be Si la solution proposée par Alpha Credit S.A. ne satisfait pas le consommateur, il peut soumettre le différend au :

OMBUDSFIN

North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 Bte 2 1000 BRUXELLES

Tél.: +32 (0)2/545.77.70 – Fax : +32 (0)2/545.77.79

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte

Service PF Economie, PME, Classes moyennes et Energie Direction Générale de l’Inspection Economique

North Gate III, Boulevard du Roi Albert II, 16 1000 BRUXELLES

Tél.: +32 (0)2/277.54.85

Website : economie.fgov.be

Point de contact Plaintes : https://pointdecontact.belgique.be

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