CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PRETS A TEMPERAMENT SOUMIS A LA LEGISLATION RELATIVE AU CREDIT A LA CONSOMMATION (chapitre 1er du Titre 4 du Livre VII du Code de droit économique)

Article 1. Définitions

Dans les présentes conditions générales,

  • Le terme “Loi” désigne le chapitre 1er (Crédit à la consommation) du titre 4 (Des contrats de crédit) du livre VII du Code de droit économique;
  • Le terme “emprunteur” désigne le consommateur au sens de l’article I.1, 2° du Code de Droit économique et, le cas échéant, collectivement les consommateurs.
  • Le terme « prêteur » désigne Record Credits sa qui reçoit la demande de crédit, la traite et consent le crédit;
  • Le terme « intermédiaire de crédit » désigne la personne qui met en relation le consommateur et le prêteur et qui assiste le consommateur pour la conclusion du contrat de crédit.

En vertu de l’article VII. 78, §2 de la Loi, qui impose de mentionner toutes les personnes qui jouent un rôle lors de la conclusion du contrat de crédit, l’ensemble de ces intervenants se retrouvent sur la première page des conditions particulières de ce contrat. Ci-après, à titre informatif, une explication concernant chacun d’entre eux.

Record Credits sa: le prêteur qui reçoit la demande de crédit, la traite et consent le crédit.

L’intermédiaire de crédit est la personne qui met en relation un consommateur avec un prêteur et qui assiste le consommateur pour la conclusion du contrat de crédit.

Article 2. Cession de droits

Sans préjudice de l’application des articles VII. 102, VII. 103 et VII.104 du Code de droit économique, le prêteur se réserve le droit de céder, en tout ou partie, ses droits ou de subroger un tiers, totalement ou partiellement, dans ses droits.

Article 3. Exemplaires du contrat de crédit – tableau d’amortissement

 Le contrat est conclu par la signature de toutes les parties contractantes et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties présentant un intérêt distinct. Chaque partie reçoit son exemplaire. L’intermédiaire de crédit reçoit et conserve un exemplaire supplémentaire pour lui-même.

L’offre de crédit a été remise suite à l’examen de la solvabilité de chaque emprunteur qui a sollicité auprès du prêteur un contrat de crédit.

Les tarifs « Consommateurs » sont disponibles auprès du prêteur et de l’intermédiaire de crédit. L’emprunteur a le droit, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, d’obtenir, sans frais et sur simple demande, un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement. Cette demande doit être envoyée par envoi recommandé .

Article 4. Indivisibilité et solidarité

 Lorsque plusieurs personnes physiques souscrivent en qualité de Consommateur au présent contrat, elles s’engagent à titre indivisible et solidaire, le Prêteur pouvant s’adresser de manière indifférente à I’une et/ou l’autre de ces personnes pour les sommes lui restant dues.

Article 5. Conditions de prélèvement du crédit

 Dès que toutes les conditions suspensives énumérées aux conditions particulières du contrat de crédit sont remplies, le montant du crédit est payé par virement soit sur le compte de l’emprunteur choisi par le consommateur soit sur le compte d’un tiers désigné par l’emprunteur, et mentionné sur le décompte du crédit. Le prélèvement de crédit se définit comme le montant mis à la disposition de l’emprunteur sous forme d’un délai de paiement, d’un pouvoir d’achat, d’une somme d’argent ou de tout moyen de paiement.

Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service. En cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d’interruption de celles-ci, sauf si l’emprunteur reçoit lui- même le montant du crédit et que L’identité du vendeur ou du prestataire de service n’est pas connue par le prêteur. Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu’après notification, sur un support durable (attestation de livraison datée et signée par l’emprunteur) au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service. L’intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu’à la date de cette notification.

Article 6. Echéances et paiement des mensualités

 La première échéance est fixée un mois après la date de mise à disposition des fonds empruntés. Si le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, la première échéance est fixée un mois après la date de livraison du bien. Les échéances suivantes seront payables le même jour des mois suivants.

Les mensualités sont payables, au moyen d’un mandat de domiciliation européenne SEPA, aux échéances convenues sur le numéro du contrat de prêt à tempérament qui est mentionné dans les conditions particulières du contrat de crédit. L’emprunteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses paiements parviennent à Record Credits sa au plus tard aux échéances indiquées. Les paiements effectués à des tiers ne sont pas libératoires.

Article 7. Taux débiteur et taux annuel effectif global

 À la date de chaque échéance mensuelle du remboursement du crédit telle que définie à l’article 6 des présentes conditions générales, des intérêts sont calculés.

Le taux débiteur, exprimé sur base annuelle, est appliqué de manière actuarielle. Le taux débiteur mensuel, qui est équivalent au taux débiteur actuariel, est (1+ taux débiteur)1/12 – 1). Le taux mensuel est multiplié par le solde restant dû. Le taux débiteur est converti vers un taux mensuel par la formule mentionnée et les montants mensuels sont calculés sur la base de ce pourcentage et tronqués à la 2ème décimale, et après les intérêts sont « recalculés et redistribués » pour en arriver à un solde dû de zéro. Les intervalles de temps entre la date de mise à disposition du montant du crédit et la date de la première échéance de remboursement du crédit et entre les échéances suivantes sont exprimés en un nombre entier de mois normalisés égaux de 30,4167 jours chacun, que l’année soit bissextile ou non. Le taux débiteur est fixe pendant toute la durée du contrat.

Le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le contrat de crédit est réputé rester valable pendant la durée convenue, et que le prêteur et l’emprunteur respectent leurs obligations conformément aux conditions, à la durée et aux données du contrat de crédit.

Le taux annuel effectif global (« TAEG ») est calculé, au niveau des intervalles de temps, sur base de mois normalisés égaux, de 30,4167 jours chacun, que l’année soit bissextile ou non.

Le TAEG indiqué aux conditions particulières du contrat de crédit n’inclut pas les frais des éventuels services (compte, carte de paiement,…) qui ne sont pas liés au contrat de crédit.

Le TAEG indiqué dans les conditions particulières du contrat de crédit est calculé au moment de la conclusion du contrat et est déterminé selon les dispositions contractuelles et les hypothèses prévues par la réglementation en vigueur

Article 8. Les différentes modalités de fin du contrat de crédit

8.1.  Le droit de rétractation

 L’emprunteur a le droit de renoncer, sans donner de motif, au contrat de crédit dans un délai de quatorze jours calendrier à dater du jour de la conclusion du contrat de crédit ou du jour de la réception des conditions et informations contractuelles visées à l’article VII. 78 de la Loi, si ce jour est postérieur au jour de la conclusion du contrat de crédit. L’emprunteur doit notifier sa décision au prêteur par envoi recommandé. Le délai de quatorze jours est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration de celui-ci. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier à dater de l’envoi de la notification de la rétractation au prêteur, l’emprunteur doit restituer au prêteur le capital reçu par versement sur le numéro de compte repris dans le contrat de crédit. Lorsque ces deux conditions auront été remplies, le prêteur communiquera à l’emprunteur le montant des intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit, calculés sur base du taux débiteur convenu. En cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition de l’emprunteur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu’il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit. En cas de rétractation le montant de l’intérêt journalier s’élève à 0 EUR. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité à charge de l’emprunteur, à l’exception d’une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires.


8.2.  Le remboursement anticipé

L’emprunteur a le droit, à tout moment, de rembourser en tout ou en partie le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit d’un montant égal aux intérêts et frais dus pour la durée restant à courir du contrat. Il avise le prêteur de son intention par envoi recommandé, au moins dix jours avant le remboursement. En cas de remboursement anticipé, le prêteur a droit à une indemnité. Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité s’élève à 1 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité s’élève à 0,5 % du montant en capital faisant l’objet du remboursement anticipé. Le prêteur communique à l’emprunteur le montant de l’indemnité réclamée sur un support durable dans les dix jours de la réception de la lettre par laquelle l’emprunteur fait part de son intention de rembourser le crédit par anticipation. Cette communication reprend notamment le calcul de l’indemnité. L’indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant d’intérêts que l’emprunteur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue. Le remboursement effectué sera imputé en priorité sur les montants échus et l’indemnité de remploi, et le solde sera imputé sur le solde restant dû au jour du paiement. Conformément à l’article VII. 97, §2 de la Loi, aucune indemnité de remploi n’est due si, par application de l’article VII. 194, VII. 195 VII. 196, VII. 200 ou VII. 201 de la Loi, les obligations de l’emprunteur sont réduites au prix au comptant ou au montant emprunté, ou dans le cas d’un remboursement en exécution d’un contrat d’assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit.

8.3.  Suspension de la mise à disposition des fonds

 Conformément à l’article VII.98, §2 du CDE, le prêteur peut suspendre la mise à disposition du crédit pour des raisons objectivement justifiées, notamment s’il dispose de renseignements lui permettant de conclure que l’emprunteur ne sera plus à même de respecter ses obligations. Le prêteur informe l’emprunteur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support papier ou sur tout autre support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, sauf si la communication de cette information est interdite par une autre législation ou est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

8.4.  Résolution

 Lorsqu’il apparaît que l’emprunteur a omis de communiquer les informations visées à l’article VII. 69 de la Loi ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur. Sur base de l’article 1184 du Code civil.

8.4. Dénonciation

Le solde (du capital) restant dû devient exigible de plein droit pour le cas où l’emprunteur serait en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’un envoi recommandé contenant mise en demeure.

Article 9. Les conséquences relatives aux paiements manquants

 9.1. En cas de retard de paiement par l’emprunteur d’une ou plusieurs mensualités, le prêteur se réserve le droit de lui adresser un ou plusieurs rappels, ainsi que, le cas échéant, une lettre de mise en demeure. Les frais de ces lettres sont à charge de l’emprunteur à concurrence d’un envoi par mois. Les frais de ces lettres s’élèvent à 7,5 EUR par lettre, augmentés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi, que la lettre soit envoyée en recommandé ou pas. Si le montant de 7,5 EUR est adapté par arrêté royal selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation, le prêteur portera en compte le montant modifié.

9.2. En cas de dénonciation ou de résolution du présent contrat aux torts de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, un montant égal à 10 % calculé sur la tranche du solde restant dû comprise jusqu’à 7.500,- EUR et à 5 % sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500,- EUR, et ce, sans préjudice de l’application de l’article 10 des présentes conditions générales (intérêts de retard et imputation des paiements) et du paiement du solde (du capital) restant dû et du coût du crédit échu et non payé.

9.3. Si un solde est toujours impayé après l’échéance du contrat et que l’emprunteur ne s’est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d’un envoi recommandé contenant mise en demeure, le prêteur pourra lui réclamer, à titre d’indemnité, un montant égal à 10 % calculés sur la tranche du solde restant dû comprise jusqu’à 7.500,- EUR et à 5 % calculés sur la tranche du solde restant dû supérieure à 7.500,- EUR, et ce, sans préjudice du paiement du capital échu et non payé, du montant du coût total du crédit échu et non payé et d’un intérêt de retard calculé sur le capital échu et non payé.

Tout retard de paiement peut avoir des conséquences graves pour l’emprunteur et compromettre l’obtention d’autres crédits. Ainsi, les défaillances de paiement peuvent entraîner des frais, des intérêts de retard et pénalités. Ils peuvent également entraîner un fichage au volet négatif de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale. Si dans le chef de l’emprunteur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d’un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d’un crédit à la consommation qui n’a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d’impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.

Article 10. Intérêts de retard et imputation des paiements

 Article 10.1. Sur tout montant en principal non payé à l’échéance ou devenu exigible en application de l’article 9 des présentes conditions générales ou après résolution du contrat aux torts de l’emprunteur, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux visé dans les conditions particulières.

Article 10.2. Si le solde restant dû devient exigible en application de l’article 9 des présentes conditions générales ou que le contrat est résolu aux torts de l’emprunteur, tout paiement effectué par l’emprunteur ou la caution sera imputé en priorité sur le solde restant dû (le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital) et sur le coût total du crédit non payé, et ensuite sur les intérêts de retard, l’indemnité et les frais de rappel.

Article 11. Livraison du bien – acompte – relation avec le vendeur

Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé, le prêteur respectera les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat en virant le montant à financer au vendeur dès que la livraison du bien lui aura été notifiée, conformément à l’article VII. 91 du de la Loi.

L’emprunteur a été informé que le prêteur peut se substituer aux droits du vendeur et, plus particulièrement, au privilège concédé à ce dernier par l’article 20, 5° de la loi hypothécaire.

L’emprunteur déclare formellement avoir effectivement payé l’acompte au comptant qu’il a indiqué et autorise le vendeur à en fournir la preuve au prêteur. Ce dernier peut refuser de payer les montants empruntés aussi longtemps que cette preuve ne lui aura pas été transmise.

L’emprunteur ne sera en aucun cas déchargé de ses obligations envers le prêteur par un litige quelconque l’opposant au vendeur, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article VII. 92 de la Loi.

Jusqu’à paiement complet des mensualités prévues par le contrat, il est interdit à l’emprunteur d’apporter une modification quelconque au bien visé dans le contrat, de le vendre, de l’aliéner à titre gratuit ou onéreux, de le donner en location, de l’exploiter ou de le donner en gage.

Lorsque dans le cadre d’un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, l’emprunteur a exercé un droit de rétractation, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas livrés ou fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, l’emprunteur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Toute exception ne peut être invoquée à l’égard du prêteur qu’à condition que:

  • 1° l’emprunteur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d’exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à dater du dépôt à la poste de l’envoi recommandé;

  • 2° l’emprunteur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire du service conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué. Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés. Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations de l’emprunteur. Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu’au profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production d’un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d’une copie conforme de l’expédition d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.

Article 12. Réserve de propriété

Dans le cas où le crédit a pour objet le financement d’un bien, le transfert de propriété du bien à l’emprunteur a lieu, par dérogation à l’article 1583 du Code civil, au moment du remboursement complet de toutes les sommes dues en vertu du présent contrat. Le prêteur demeure propriétaire du bien jusqu’à remboursement complet et l’emprunteur s’engage à informer le prêteur par écrit et sans délai au cas où son titre de propriété et/ou les sûretés constituées seraient compromis ou perdus. Par conséquent, l’emprunteur s’engage à mettre le bien financé à la disposition du vendeur pour inspection et contrôle de la bonne exécution du présent contrat. Il est par ailleurs interdit à l’emprunteur de vendre le bien, de le donner en location, de le mettre en gage, de le prêter ou d’en disposer gratuitement ou à titre onéreux, ou encore de l’utiliser d’une façon contraire à sa nature, sous peine des sanctions prévues à l’article 8 des conditions générales, et ce, sans préjudice de l’application de l’article 491 du Code pénal. Si l’emprunteur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant du bien faisant L’objet de la clause de réserve de propriété, ce bien ne pourra être repris qu’en vertu d’une décision judiciaire ou d’un accord écrit conclu après mise en demeure par envoi recommandé. Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu à l’emprunteur et lui restituer le trop perçu. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d’un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. L’emprunteur accepte expressément, à compter de la livraison du bien, le transfert immédiat à sa charge de tous les risques, y compris les risques fortuits et les risques résultant d’un cas de force majeure ou de l’intervention de tiers. Il supportera également tous les impôts, taxes ou autres charges relatives au bien. En cas de saisie ou de contrainte notifiée par des tiers à l’emprunteur, ce dernier s’engage à informer le saisissant de l’existence du présent contrat et à prévenir le prêteur ou le cessionnaire.

Article 13. Traitement des données à caractère personnel

13.1.   Traitement des données par la Banque nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP)

Ce contrat fait I’objet d’un enregistrement dans la CCP conformément à I’article Vll. 148 de la Loi.

La Banque nationale de Belgique est chargée d’enregistrer dans la Centrale les données identifiées à I’article Vll.149 de la Loi.

Le traitement des données à caractère personnel effectué par la CCP a pour principale finalité la lutte contre le surendettement dans le chef des emprunteurs. Pour en savoir plus:

https://www.nbb.be/fr/centrales-des-credits/credits-aux-particuliers/mission

Selon les modalités fixées par le Roi, chaque emprunteur et chaque personne qui constitue une sûreté à accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.

En cas de demande de rectification, la Banque nationale est tenue de la transmettre à la personne visée à I’article Vll. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.

En cas de rectification, la Banque nationale est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

En raison du caractère personnel de ces données, aucune information concernant ces données ne peut être fournie par téléphone. Le droit à I’accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit.

Pour en savoir plus:

https://www.nbb.be/fr/centrales-des-credits/credits-aux-particuliers/ consultation

–  Délais de conservation

a)   Volet positif

Les délais de conservation des données en cas d’exécution non fautive des obligations réciproques sont de trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit.

Toutefois, lorsque le contrat de crédit prend fin anticipativement, le Prêteur le communique à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû. Les données sont conservées jusqu’à la date à laquelle cette communication aura lieu. A I’expiration des délais de conservation précités, les données seront supprimées. L’attention de l’emprunteur est attirée sur le fait que tout défaut de paiement peut entraîner de graves conséquences et prolonger les délais de conservation des données (voir à cet effet, les délais de conservation sous le « volet négatif

»).

b)   Volet négatif

Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, l’emprunteur en est informé sans délai par la Banque nationale de Belgique dont relève la CCP.

En cas de régularisation, la CCP volet négatif conserve les données durant douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit.

En cas de non régularisation, la CCP volet négatif conserve les données au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps. Si à I’expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d’enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis.

A I’expiration de ces délais, ces données sont supprimées.

13.2.   Traitement des données à caractère personnel par Record Credits

Les clauses relatives au traitement des données à caractère personnel par Record Credits font l’objet d’un document séparé intitulé « Règlement relatif au traitement des données à caractère personnel par Record Credits dans le cadre de la gestion et de l’octroi d’un prêt à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation ». Ce document est disponible sur le site web www.recordcredits.be. L’emprunteur peut également l’obtenir sur simple demande adressée à son intermédiaire de crédit ou à Record Credits via courrier postal à l’adresse suivante : Record Credits Privacy Office, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles, ou en adressant un email à : privacyoffice@recordcredits.be

Article 14. Adresses

Toutes les notifications à faire en vertu du présent contrat devront être effectuées, selon le cas, soit au siège social de Record Credits sa, Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles, soit au domicile de l’emprunteur mentionné dans le présent contrat ou au dernier domicile connu.

L’emprunteur s’engage à informer le prêteur sans délai, par envoi recommandé, de tout changement d’adresse.

Article 15. Cession de créances à titre de sûreté

En garantie des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, chaque emprunteur ainsi que chaque caution cèdent au prêteur toutes ses créances actuelles ou futures quelconques sur des tiers et notamment les produits de la réalisation de biens mobiliers ou immobiliers, indemnités dues par la Sécurité Sociale, indemnités à la suite de tout accident, loyers, fermages, dépôts bancaires, comptes épargne, la présente énumération n’étant pas limitative.

La cession de la quotité cessible et saisissable des rémunérations au sens de la loi du 12.04.1965, et des pensions, prestations et indemnités visées à l’article 1410, §1, du Code judiciaire, est prévue, conformément à la loi, par acte distinct.

Article 16. Réciprocité des indemnités

Les indemnités et frais, visés au présent contrat, sont réciproques au cas où le prêteur ou l’emprunteur manquerait à ses obligations.

Article 17. Droit applicable

Le présent contrat est régi par le droit belge et plus particulièrement par le chapitre 1er (Crédit à la consommation) du titre 4 (Des contrats de crédit) du livre VII du Code de droit économique. Si le contrat de crédit est conclu sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, les parties conviennent expressément que le droit belge sera applicable à leurs relations contractuelles, conformément à I’article 6 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Dans ce cas, les emprunteurs peuvent toutefois invoquer toute disposition de droit luxembourgeois destinée à assurer la protection du consommateur, impérative et/ou qui leur serait plus favorable.

Article 18. Procédure de réclamation

Le client adressera toute réclamation par écrit à:Record Credits, Customer Complaint Handling Avenue Marnix 24, à B-1000 Bruxelles e-mail : complainthandling@recordcredits.be, T+32(0).2 7289965.

Indépendamment de toute démarche accomplie ou non vis-à-vis du service interne ou si l’emprunteur n’a pas obtenu satisfaction auprès du service de Customer Complaint Handling de Record Credits, il peut introduire gratuitement une réclamation:

Soit en ligne sur le site http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/

Soit par la poste, par email ou par fax

North Gate II, Bd Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles. ombudsman@ombudsfin.be

L’emprunteur peut également porter plainte gratuitement en ligne ou par écrit auprès du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Direction générale de I’lnspection économique

North Gate lll

Boulevard Roi Albert ll, 16, 3ème étage 1000 Bruxelles

Plaintes en ligne via le point de contact : https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue

Plus d’informations via téléphone : 02/277 54 85, ou via le site internet : http://economie.fgov.be/fr/litiges/ou_comment_introduire_plainte/

E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.

Le présent règlement concerne le traitement des données à caractère personnel par Record credits dans le cadre de la gestion et de l’octroi d’un prêt à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation ». Ce règlement est disponible sur le site web www.recordcredits.be.. L’emprunteur peut également l’obtenir sur simple demande adressée à son intermédiaire de crédit ou à Record credits via courrier postal à l’adresse suivante : Record Credits Privacy Office, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles, ou en adressant un email à : privacyoffice@recordcredits.be

I. Traitement par Record Credits

1.  Les données à caractère personnel qui sont communiquées ou mises à disposition de Record credits sont traitées par elle dans le respect du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement européen » ) et de la législation belge relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel visées par le présent Règlement sont les données de l’emprunteur et celles d’autres personnes concernées, telles que la personne qui constitue une sûreté personnelle ou du conjoint qui consent à l’octroi du crédit à son conjoint /cohabitant légal (ci-après désignées comme les «données de l’emprunteur et des autres personnes concernées »).

2.   Les données concernant des personnes physiques figurant sur le formulaire de demande de crédit et le contrat de crédit ainsi que, le cas échéant, celles qui seront collectées par Record credits lors de l’utilisation ou du remboursement du crédit, sont traitées par Record credits aux fins d’octroi et de gestion de crédits, ainsi que, le cas échéant, de courtage (entre autres de crédit et d’assurances ).

Ces données sont, en outre, traitées par Record credits aux fins de gestion centrale de la clientèle, de marketing (entre autres études et statistiques) d’assurances et de vision globale du client.

Elles sont enfin traitées aux fins de contrôle et de prévention des irrégularités, notamment dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude ou de la législation sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.

Les données relatives aux emprunteurs gérées par des intermédiaires de crédit (agents à titre accessoire ou courtiers), sont également traitées par Record credits en vue de vérifier le respect, par ces intermédiaires, de leurs obligations légales, réglementaires (en ce compris celles découlant d’une circulaire de la FSMA/BNB) ou contractuelles.

3. Afin de satisfaire à ses obligations réglementaires et d’assurer la sécurité des opérations, Record credits   collecte également des données via la consultation de sources externes. Celles-ci peuvent être:

–  des organismes publics comme, par exemple,

  • Le Registre National belge et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale belge (via l’ASBL Identifin) pour l’identification de l’emprunteur et des autres personne concernées en cas de contrats à distance (dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent);
  • Checkdoc (.be) pour la vérification des documents d’identité belges ;
  • le Moniteur Belge, dans le cadre de l’identification des personnes incapables et de leurs représentants ;
  • la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de l’identification des représentants des sociétés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ;
  • la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de la lutte contre le surendettement. (conformément à l’article 13.1 – Traitement des données par la Banque nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) des Conditions générales applicables aux prêts à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation) ;
  • des autorités judiciaires ou pénales, dans le cadre de l’application de la loi (en ce compris en cas de saisies).

–  ou des organismes privés, comme par exemple

  • le service de détection des risques World-Check de Thomson Reuters (qui collecte des données aussi bien dans que hors de l’Union européenne), les services de Graydon Belgium SA, Dun & Bradstreet, Swift, moteurs de recherche sur Internet, presse et autres sources fiables dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ;
  • les services d’informations financières de OpenStreetMap et d’Experian Business Strategies Belgium et de WDM Belgium (Mosaic) dans le cadre de l’octroi du crédit et du marketing.

4.  Record credits traite enfin ultérieurement les données à caractère personnel pour les finalités secondaires compatibles suivantes :

(i)   le transfert des données dans une archive;

(ii)        des audits ou des enquêtes internes et externes;

(iii)       la mise en place de contrôles opérationnels;

(iv)      la recherche statistique, historique ou scientifique;

(v)       le règlement des différends ou les litiges;

(vi)      la consultation juridique ou commerciale ; ou

(vii)      la prise d’assurance par Record credits elle-même

II. Prise de décision individuelle automatisée par Record credits

Sans préjudice de l’article VII.1 du présent Règlement, l’emprunteur ou les autres personnes concernées peuvent faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière significative de façon similaire, dans les cas suivants :

  1. Etablissement d’une « évaluation individuelle des risques Compliance » dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En vue de l’acceptation des emprunteurs et éventuelles personnes constituant une sûreté, une évaluation individuelle des risques, basée sur les caractéristiques de ces personnes (en particulier, l’identification des personnes politiquement exposées) et de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires, est établie par Record credits dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC/ FT) conformément à la loi du 18 septembre 2017, en poursuivant principalement pour objectif de réduire le risque de l’utilisation du système financier aux fins du BC/FT. Cette évaluation individuelle tient compte de l’évaluation globale des risques requise par la loi précitée qui prend en considération la finalité du crédit, la régularité ou la durée de la relation avec les emprunteurs. Sont également pris en compte les facteurs indicatifs de risques potentiellement moins/plus élevés : facteurs de risques inhérents aux clients, les facteurs de risques liés aux produits, services ou aux canaux de distribution, les facteurs de risques géographiques. Cette évaluation individuelle est destinée à permettre à Record credits de pouvoir évaluer les caractéristiques des emprunteurs et des éventuelles personnes constituant une sûreté et la mesure afférente du risque de BC/FT, et de mettre en place des mesures de vigilance proportionnées et appropriées dans le cadre du contrôle continu de la relation avec les emprunteurs.

L’évaluation individuelle est établie sur base des données communiquées par les emprunteurs ou les éventuelles personnes constituant une sûreté, de documents probants ou de sources fiables et indépendantes d’information, qu’elles soient publiques (comme le Registre national des personnes physiques, le Moniteur Belge, la Banque-Carrefour des Entreprises) ou privées (comme le service de détection des risques World- Check).

L’évaluation individuelle des personnes concernées ainsi que l’évaluation globale des risques sont mises à jour, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l’évaluation individuelle sont modifiés.

Record credits exerce en outre, conformément à la loi du 18 septembre 2017, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifié consistant en un examen automatisé attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation avec les emprunteurs, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques des emprunteurs et de l’éventuelle personne constituant une sûreté, à l’objet et à la nature de la relation avec les emprunteurs ou de l’opération envisagée et au profil de risque de les emprunteurs et de l’éventuelle personne constituant une sûreté. Record credits peut ainsi détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie.

Lorsque Record credits sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou des opérations ou tentatives d’opérations sont liés ou peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou qu’un fait dont elle a connaissance est lié ou peut être lié au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, Record credits est légalement tenue de faire une déclaration à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

Conformément à la loi du 18 septembre 2017, les emprunteurs ou l’éventuelle personne constituant une sûreté ne bénéficie pas du droit d’accès direct aux données à caractère personnel traitées en application de la législation préventive du blanchiment, ni du droit de rectification de ses données ni du droit à l’oubli, à la portabilité desdites données ou à objecter, ni du droit de ne pas être profilé ni de se faire notifier les failles de sécurité. Le droit d’accès des emprunteurs ou de l’éventuelle personne constituant une sûreté aux données à caractère personnel les concernant peut toutefois s’exercer indirectement, auprès de l’Autorité de protection des données visée à l’article IX du présent Règlement. L’Autorité de protection des données communique uniquement au demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires et le résultat en ce qui concerne la licéité du traitement en question.

  • Etablissement d’une « évaluation individuelle des risques commerciaux » en particulier dans le cadre de la prévention et lutte contre le fraude et de la sauvegarde de la sécurité des Opérations

En vue d’entrer en relation (pré)contractuelle ou de poursuivre une telle relation, une «évaluation individuelle des risques commerciaux », à savoir une évaluation individuelle faite par Record credits en vue de la reprise de l’emprunteur ou de l’éventuelle personne constituant une sûreté dans une des classes de risques définies par Record credits, est établie par Record credits, en particulier, dans le cadre de la lutte contre la fraude et de la sauvegarde de la sécurité des Opérations, en poursuivant principalement pour objectif de réduire le risque financier ou de réputation pour Record credits. Cette «évaluation individuelle des risques commerciaux» est destinée à permettre à Record credits de pouvoir évaluer si l’emprunteur ou l’éventuelle personne constituant une sûreté est une personne de confiance avec laquelle Record credits peut traiter compte tenu du fait que les risques précités sont inexistants ou, à tout le moins, limités. Cette «évaluation individuelle des risques commerciaux»» est établie sur base des données communiquées par l’emprunteur ou l’éventuelle personne constituant une sûreté ou le tiers agissant en sa faveur, des données (incidents, défaillances ou litiges) déjà connues et enregistrées par la banque en interne et des données provenant de sources externes mentionnées à l’article I.3 du présent Règlement.

Les méthodes d’établissement de ce « scoring » sont régulièrement testées et mises à jour afin qu’elles restent correctes, efficaces et impartiales. Le fait pour un emprunteur de ne pas obtenir un résultat d’évaluation satisfaisant auprès de Record credits ou d’être repris dans l’une ou l’autre classe de risques peut avoir pour conséquence soit le refus de Record credits de lui proposer ou octroyer un crédit, soit l’offre ou l’octroi du crédit à des conditions tarifaires ou autres différentes (le cas échéant, moyennant des garanties ou sûretés supplémentaires), soit encore la suspension ou la résiliation du contrat de crédit par Record credits. Le fait pour la personne qui constitue une sûreté personnelle de ne pas obtenir un résultat d’évaluation satisfaisant auprès de Record credits peut avoir pour conséquence le refus de Record credits de conclure avec cette personne un contrat de sûreté, et, le cas échéant, d’octroyer ou de maintenir un crédit à l’emprunteur. Toute personne concernée peut demander à exprimer son point de vue sur le résultat de l’évaluation faite par Record credits et contester la décision prise sur cette base en s’adressant à Record credits.

  • Etablissement d’une « évaluation individuelle des risques de crédit

» (ou « crédit scoring ») en particulier dans le cadre de la prévention et lutte contre le surendettement.

En vue de l’octroi et la gestion d’un crédit à la consommation, un « credit scoring », à savoir une évaluation individuelle opérée par Record credits en vue de la reprise de l’emprunteur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle dans une des classes de risques définies par Record credits en matière de crédit, est établi de manière automatisée par Record credits dans le cadre de la lutte contre le surendettement et conformément à la législation sur le crédit à la consommation (incluse principalement dans le Livre VII du Code de droit économique).

L’établissement d’un tel « crédit scoring » a ainsi pour objectif principal de réduire le risque que les clients ne puissent rembourser leurs crédits. L’établissement de ce « credit scoring » permet en effet à Record credits de pouvoir apprécier la situation financière de l’emprunteur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une sûreté personnelle, de pouvoir évaluer si l’emprunteur et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle, disposent d’une solvabilité et d’une capacité de remboursement du crédit suffisantes et de pouvoir prendre ainsi une décision de crédit responsable. Ce « credit scoring » est établi sur base des données communiquées par l’emprunteur et, le cas échéant, par la personne qui constitue une sûreté personnelle, en particulier dans le cadre du formulaire de demande de crédit (ces données étant relatives notamment au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et les montants des crédits en cours), des données déjà connues et enregistrées par Record credits en interne (en ce compris les données relatives au remboursement de crédits auprès de Record credits) ainsi que de celles consultées auprès de la Centrale de crédits aux particuliers et du Fichier des enregistrements non-régis (« ENR ») tenus par la Banque Nationale de Belgique. Les méthodes d’établissement de ce « scoring » sont régulièrement testées et mises à jour afin qu’elles restent correctes, efficaces et impartiales. Le fait pour un emprunteur de ne pas obtenir un résultat d’évaluation satisfaisant auprès de Record credits ou d’être repris dans l’une ou l’autre classe de risques peut avoir pour conséquence soit le refus de Record credits de lui proposer ou octroyer un crédit, soit l’offre ou l’octroi du crédit à des conditions tarifaires ou autres différentes (le cas échéant, moyennant des garanties ou sûretés supplémentaires), soit encore la suspension ou la résiliation du contrat de crédit par Record credits. Le fait pour la personne qui constitue une sûreté personnelle de ne pas obtenir un résultat d’évaluation satisfaisant auprès de Record credits peut avoir pour conséquence le refus de Record credits de conclure avec cette personne un contrat de sûreté, et, le cas échéant, d’octroyer un crédit à l’emprunteur. Toute personne concernée peut demander à exprimer son point de vue sur le résultat de l’évaluation faite par Record credits et contester la décision prise sur cette base en s’adressant à Record credits.

III. Communication des données de crédit

1. Principe

Les données d’identification de l’emprunteur, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement ne sont pas destinés à être communiqués à des tiers autres que :

–          les personnes désignées par l’emprunteur (le vendeur du bien financé, l’assureur de ce dernier, les organismes agissant sur sa demande comme Ombudsfin,…),

–          les sociétés intervenant, en tant que sous-traitants, pour réaliser l’une des finalités mentionnées à l’article I.2 du présent Règlement,

–          les autorités compétentes, en particulier la Centrale des crédits aux Particuliers, conformément à l’article conformément à l’article 13.1 – Traitement des données par la Banque nationale de Belgique, Centrale des

Crédits aux Particuliers (CCP) – des Conditions générales applicables aux prêts à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation.

2. Communication aux sous-traitants

Les sociétés dont l’intervention est nécessaire ou utile pour réaliser l’une des finalités principales mentionnées à l’article I.2 du présent Règlement sont notamment :

–                      pour l’analyse Credit : Advia SA (en Belgique) et Opportunity SAS (en France) ;

–                      pour l’archivage des données « papier »: OASIS à Turnhout en Belgique ;

–          pour la gestion informatique/électronique (en ce compris la sécurité) : les   fournisseurs   ICT   tels   que   Unisys   Belgium   SA   (Belgique),   IBM ( Roumanie), Adobe (Irlande), Contraste (Hollande ), Salesforce (USA), Ricoh (Hollande), Fujitsu BV (Hollande), TCS (Inde), Minalea Fintech (Israël), Getronics (Hollande), ISP (Pologne) ;

–          pour les activités de marketing : Selligent (Belgique);

–          pour la gestion de certains contrats de crédit à la consommation : Stater Belgium SA (Belgique) ;

–          pour l’assurance-crédit : Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, division ICP (« Atradius ICP »);

–         pour l’intermédiation en crédit : les intermédiaires avec lesquels Record credits travaille (courtiers de crédit ou agents à titre accessoire).

Les sociétés dont l’intervention est nécessaire ou utile pour réaliser l’une des finalités secondaires mentionnées à l’article I.4. du présent Règlement sont notamment : les réviseurs d’entreprise, les avocats, les conseillers juridiques, fiscaux ou commerciaux, les auditeurs, les notaires,…,.

3. Communication aux sociétés du Groupe ING

Les données précitées peuvent en outre être communiquées à la SA ING Belgique, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles et aux autres sociétés du Groupe ING établies dans un pays membre de l’Union européenne et exerçant des activités bancaires, financières ou d’assurances (liste sur demande) qui sont agréées ou seront agréées (mais, dans ce dernier cas uniquement à partir de l’octroi de leur agrément et aussi longtemps que l’agrément est valable) en application de la loi ainsi qu’aux personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l’article 4, § 1er de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (liste sur demande), comme la société Fiducré SA pour la gestion des incidents de crédit.

Cette communication est destinée à permettre aux sociétés mentionnées ci- avant de traiter les données précitées aux fins de l’octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé. Les données ainsi communiquées ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.

De plus, Record credits peut informer un intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique dans la mesure où la consultation a eu lieu sur base d’une demande de crédit concrète pour laquelle l’intermédiaire de crédit a posé des actes d’intermédiation de crédit, et ce en vue du respect de ses obligations légales conformément à l’article

VII.152 de la loi.

4. Communication aux autorités

Les autorités judiciaires (police, parquet, juge d’instruction, cours et tribunaux) ou administratives (en ce compris l’Administration fiscale, ,…), en ce compris les organismes de contrôle de l’activité bancaire et financière (Banque Nationale de Belgique/FSMA), belges ou étrangères, par exemple américaines, peuvent, dans certains cas prévus par la législation ou une réglementation locale (notamment en vue de la prévention du terrorisme), exiger, de Record credits ou d’une société à laquelle des données ont été transférées par Record credits conformément à ce qui précède, la communication de tout ou partie des données à caractère personnel de l’emprunteur. Certaines données de l’emprunteur sont ainsi, par exemple, communiquées à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l’article 13.1. Traitement des données par la Banque nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) – des Conditions générales applicables aux prêts à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation et au point de contact central (PCC) tenu par la Banque Nationale de Belgique conformément aux dispositions suivantes du présent Règlement.

5.  Communication au PCC

Certaines données du bénéficiaire sont communiquées au point de contact central (PCC) tenu par la Banque Nationale de Belgique (établie Boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles), responsable du traitement du PCC, conformément à la Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt et l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. Tous les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne belges sont tenus de communiquer au plus tard le 31 mars de chaque année, au PCC, les informations suivantes relatives à chaque emprunteur :

a)        le numéro d’identification au registre national ou, à défaut, les nom, premier prénom officiel, date et lieu de naissance (ou, à défaut, le pays natal) de l’emprunteur ;

b)   le numéro d’inscription auprès de la Banque-carrefour des Entreprises de

Record credits pour les personnes morales y enregistrées, ou, à défaut, la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et le pays d’établissement;

c)        la date de clôture de l’année calendaire à laquelle les données communiquées se rapportent ;

d)        les types de contrats suivants qui ont été conclus par l’emprunteur avec Record credits et qui étaient en cours à n’importe quel moment de l’année: contrats de prêt à tempérament.

Ces données sont enregistrées dans le PCC et conservées pour une durée de 8 ans à partir de la date de clôture :

  • en ce qui concerne les données visées sous le point a) ci-avant : de la dernière année calendaire en rapport avec laquelle ces données d’identification ont été communiquées au PCC ;
  • en ce qui concerne les données visées sous les points b), c) et d) ci- avant : de l’année calendaire en rapport avec laquelle le compte dont le numéro IBAN ou le dernier contrat dont le type a été communiqué au PCC, a été clôturé ou s’est terminé.

À partir du 1er janvier 2019, les données visées sous les points a), b) et c) ci-avant et l’existence ou la fin de l’existence d’une relation contractuelle avec l’emprunteur, ainsi que sa date, en ce qui concerne les contrats de prêt à tempérament, sont communiqués sans délai au PCC, dans les limites prévues par la Loi du 8 juillet 2018 précitée. A partir du 1er janvier 2020, ces données sont enregistrées dans le PCC et conservées pour une durée de dix ans, selon les conditions fixées par arrêté royal. La Banque Nationale de Belgique conserve la liste des demandes d’information du PCC, introduites par les personnes habilitées à recevoir l’information, durant deux années calendrier.

Les données enregistrées dans le PCC peuvent être utilisées pour le contrôle et la perception de recettes (non) fiscales, pour la recherche et la poursuite d’infractions pénales et l’enquête de solvabilité préalable à la perception de sommes saisies par la justice, dans le cadre des méthodes exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, par les huissiers de justice dans le cadre de saisie conservatoire des comptes bancaires, pour les recherches notariales dans le cadre de l’établissement de déclarations de succession et pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la Loi du 8 juillet 2018 précitée.

Tout emprunteur a le droit de prendre connaissance auprès de la Banque nationale de Belgique des données qui sont enregistrées à son nom par le PCC. Il a également le droit de demander la rectification ou la suppression des données qui sont enregistrées à son nom par le PCC. Ce droit doit être exercé auprès de Record credits si les données en question ont été communiquées au PCC par Record credits.

IV. Communication des données de l’emprunteur

1.  Les données d’identification de l’emprunteur, à l’exclusion de toute donnée relative au crédit (en particulier les données relatives au contrat de crédit, aux retards de paiement, …), peuvent aussi être communiquées aux autres sociétés du Groupe ING établies ou non dans un pays membre de l’Union européenne et exerçant des activités bancaires, financières ou d’assurances (liste sur demande) aux fins de gestion centrale de la clientèle, de marketing de services bancaires, financiers et d’assurances (à l’exclusion de l’envoi de publicités par courrier électronique, sauf consentement de la personne concernée), de vision globale du client, de fourniture de leurs services (le cas échéant) et de contrôle de la régularité des opérations (en ce compris la prévention des irrégularités). Ces sociétés peuvent également poursuivre les mêmes finalités secondaires compatibles que celles mentionnées pour Record credits à l’article I.4 du présent Règlement.

Le Groupe ING est un ensemble de sociétés exerçant des activités de banque, d’assurances, de leasing, de gestion de patrimoine et/ou une activité se situant dans le prolongement de celles-ci. L’emprunteur et les autres personnes concernées peuvent demander une liste des sociétés du Groupe ING établies en Belgique, dans un autre pays membre de l’Union européenne ou dans un autre pays tiers et participant à l’échange de données concernant l’emprunteur et les autres personnes concernées. Ainsi, les données de l’emprunteur et des autres personnes concernées nécessaires au respect par les sociétés du Groupe ING, établies ou non dans un autre pays membre de l’Union européenne, des dispositions légales ou réglementaires (en ce compris celles découlant d’une circulaire de l’autorité de surveillance compétente, telle que la BNB, la FSMA,…) relatives aux devoirs de vigilance à l’égard de la clientèle, à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive, sont également échangées entre ces sociétés à ces fins. ING Bank NV (Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam Zuidoost, The Netherlands), agissant comme co-responsable du traitement, assure la gestion des échanges de données au sein des sociétés du Groupe ING participant à l’échange de données concernant l’emprunteur et les autres personnes concernées aux fins précitées.

Toutefois, en cas de transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l’Union européenne n’assurant pas un niveau de protection adéquat (c.à.d. en l’absence de décision d’adéquation de la Commission européenne prise en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du Règlement européen), Record credits n’opèrera ce transfert que dans les cas prévus par la législation applicable en matière de protection de la vie privée, par exemple :

–   en prévoyant la conclusion de dispositions contractuelles adaptées telles que visées à l’article 46.2. du Règlement européen ou, pour les transferts des données aux Etats-Unis ;

–          en se référant au bouclier de protection des données (appelé « Privacy Shield ») qui est un mécanisme d’auto-certification pour les entreprises établies aux États-Unis qui est reconnu par la Commission européenne. (sur base de l’article 45 du Règlement européen) ;

–          ou encore si l’une des conditions suivantes prévues à l’article 49 du Règlement européen est remplie :

•          moyennant le consentement explicite de l’emprunteur ou des autres personnes concernées, après avoir été informés des risques que ce transfert pouvait comporter pour eux en raison de l’absence de décision d’adéquation et de garanties appropriées ;

•          sur base du fait que le transfert est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre l’emprunteur ou les autres personnes concernées et Record credits ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à la demande de l’emprunteur ou des autres personnes concernées ;

•          sur base du fait que le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu dans l’intérêt de l’emprunteur ou des autres personnes concernées entre Record credits et une autre personne physique ou morale;

•          sur base du fait que le transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public;

•          sur base du fait que le transfert est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

Ainsi, en l’absence d’une décision d’adéquation du niveau de protection des données rendue par la Commission européenne concernant les pays tiers dans lesquels les sociétés précitées sont établies, les transferts de données vers les sociétés mentionnées sous le présent article ont ainsi fait l’objet de la signature de conventions qui sont conformes aux « Clauses Contractuelles Types de protection des données » adoptées par la Commission européenne en matière de transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers. Une copie des conventions peut être obtenue en s’adressant au délégué à la protection des données Belgique de Record credits mentionné à l’article IX du présent Règlement.

2.  Par ailleurs, les données collectées par Record credits en qualité également d’intermédiaire d’assurances sont également communiquées aux compagnies d’assurances concernées qui sont extérieures au Groupe ING et qui sont établies dans un pays membre de l’Union européenne (en particulier, NN Non-Life Insurance nv, NN Insurance Belgium SA, , CARDIF(F),…) et à leurs éventuels représentants en Belgique (en particulier NN Insurance Services Belgium SA pour NN Non-Life Insurance nv) (liste sur demande), pour autant qu’elles soient nécessaires aux fins d’évaluation du risque assuré et, le cas échéant, de conclusion et de gestion du contrat d’assurance, de marketing de leurs services d’assurances (à l’exclusion de l’envoi de publicités par courrier électronique), de gestion centrale de la clientèle et de la prévention des irrégularités).

V. Licéité des traitements

Les traitements, en ce compris les communications dans les articles I à IV du présent Règlement, ne sont licitement effectuées que dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)        la personne concernée a consenti au traitement par Record credits ou une société du Groupe ING dans l’Union européenne de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Les traitements ainsi visés sont :

•                      ceux relatifs à la communication d’informations et offres personnalisées de Record credits ou du Groupe ING dans l’Union européenne sur base de données de crédits ou d’autres données personnelles sensibles similaires (soit l’utilisation de telles données à des fins de profilage dans le cadre du marketing direct) ou sur base de l’historique de navigation de la personne concernée (soit l’utilisation de cookies dans le cadre du marketing

direct), et

•                      ceux relatifs à la communication d’informations ou d’offres de Record credits ou des autres sociétés du Groupe ING par courrier électronique.

b)        le traitement est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat de crédit auquel Record credits est partie ou est nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée. Les traitements ainsi visés sont :

•          ceux relatifs aux Opérations effectuées dans le cadre d’une ou plusieurs des finalités financières ou d’assurance mentionnées sous l’article I du présent Règlement, ou, pour les sociétés du Groupe ING, sous l’article III et IV du présent Règlement ;

•                      les traitements qui sont effectués dans le cadre de la finalité de contrôle de la régularité des Opérations et de prévention des irrégularités et qui ne sont pas couverts par une obligatoire légale.

c)        le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale (en ce compris des circulaires de la BNB/FSMA) à laquelle Record credits ou une autre société du Groupe ING dans l’Union européenne est soumise, en particulier, en ce qui concerne Record credits :

•          dans le cadre de l’application des règles sur l’incapacité (en ce compris les mineurs) et la représentation dans personnes incapables, les régimes matrimoniaux et les successions, les dispositions du Code civil;

•          dans le cadre de la législation sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, notamment la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, le Règlement européen du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, ainsi que les règlements et décisions européens ou législations belges en matière de mesures restrictives et d‘embargos ;

•                      dans le cadre de la gestion des risques (de crédit, de contrepartie, opérationnels,…), notamment la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

•                      dans le cadre de la législation sur la protection du consommateur (en ce compris la lutte contre le surendettement de ce dernier), notamment les Livres III (« Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises“), VI (« Pratiques du marché et protection du consommateur“), VII (« Services de paiement et de crédit“) et XII (« Droit de l’économie électronique“) du Code de droit économique;.

•                      dans le cadre du respect par les intermédiaires de Record credits de leurs obligations légales, réglementaires ou contractuelles telles que mentionnées sous l’article I.2, alinéa 2 du présent Règlement ;

•                      dans le cadre des communications légales à des autorités judiciaires ou administratives (Banque Nationale de Belgique, FSMA, autorités fiscales Autorité de protection des données,,… ), belges ou étrangères, telles que définies aux articles 13.1 – Traitement des données par la Banque nationale de Belgique, Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) – des Conditions générales applicables aux prêts à tempérament soumis à la législation relative au crédit à la consommation et III du présent Règlement, notamment le Code judiciaire, le Code de procédure pénale, le Livre VII (« Services de paiement et de crédit“) du Code de droit économique et l’arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des crédits aux particuliers et l’arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l’article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus de 1992.

•                      dans le cadre de la législation comptable et fiscale, notamment, Livre III du Code de droit économique, Code des impôts sur les revenus de 1992; Code de la TVA, Code des droits de successions.

d)        le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par Record credits ou une autre société du Groupe ING dans l’Union européenne, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Les traitements ainsi visés sont :

•          les traitements effectués dans le cadre des finalités mentionnées sous l’article I. 2, alinéa 2 du présent Règlement;

•         les traitements qui sont effectués dans le cadre de la finalité de contrôle de la régularité des opérations et de prévention des irrégularités et qui ne sont pas couverts par une obligation légale ou nécessaires à la conclusion ou l’exécution d’un contrat de crédit;

•          l’échange des données au sein du Groupe ING dans l’Union européenne visée à l’article III.3 et IV du présent Règlement.

Ces traitements sont justifiés par la nécessité de maintenir des relations commerciales adéquates avec l’emprunteur et les autres personnes concernées, de prévenir et lutter contre la fraude ou de préserver la sécurité des opérations pour Record credits et/ou pour l’emprunteur. De même, la communication visée à l’article III.3 du présent Règlement est destinée à éviter le surendettement des personnes qui demandent des crédits.

Dans le cas où le traitement des données se fonde sur le consentement de la personne concernée tel que visé à l’article V. a) du présent Règlement, la personne concernée dispose du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter toutefois atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci.

Les traitements ultérieurs des données à caractère personnel pour les finalités secondaires compatibles visées à l’article I. 4 du présent Règlement sont licitement effectués par Record credits ou une autre société du Groupe ING dans l’Union européenne sur fondement d’une des bases juridiques mentionnées sous les points b, c, et/ou d précités.

VI. Traitement de données sensibles

Les données à caractère racial ou ethnique ne sont jamais traitées, sous la seule réserve de l’hypothèse où elles ressortiraient des données identifiant la personne physique concernée (principalement ses nom, prénom, adresse et nationalité).

Dans cette hypothèse, l’emprunteur et les autres personnes concernées autorisent, en communiquant librement ces données, le traitement de celles- ci.

Les catégories de personnes ayant accès à ces données sont les membres du personnel et intermédiaires (agents à titre accessoire ou courtiers) de Record credits et, le cas échéant, de sociétés dont l’intervention est nécessaire ou utile ou d’autres sociétés du Groupe ING établies dans un pays membre de l’Union européenne, chargés de la réalisation d’une ou plusieurs des finalités susmentionnées.

De même, ni les données à caractère politique, philosophique ou religieux, ni celles relatives à l’appartenance syndicale ou à la vie sexuelle, ni celles relatives à la santé ne sont traitées, sous la seule réserve de l’hypothèse où elles apparaîtraient lors de la conclusion du contrat de crédit ou de la gestion du crédit (par exemple, un crédit octroyé suite à une demande

introduite en vue de l’organisation d’une fête religieuse ou du remboursement de frais relatifs à la santé), notamment des documents à produire par l’emprunteur (factures, bons de commande, fiches de salaire,

…).

Dans cette hypothèse, l’emprunteur et les autres personnes concernées autorisent, en communiquant librement ces données, le traitement de celles- ci, dans le cadre de la conclusion ou de la gestion du crédit.

Les catégories de personnes ayant accès à ces données sont les membres du personnel et intermédiaires (agents à titre accessoire ou courtiers) de Record credits et, le cas échéant, de sociétés dont l’intervention est nécessaire ou utile pour le traitement des crédits.

Les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale peuvent toutefois être traitées, en ce compris en vue de la prise de décision automatisée telle que visée à l’article II du présent Règlement, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce conformément à la législation applicable en la matière (en particulier la loi du 18 septembre 2017), notamment dans le cadre de l’identification des personnes politiquement exposées.

Les catégories de personnes ayant accès à ces données sont les membres du personnel et intermédiaires (agents à titre accessoire ou courtiers) de Record credits et, le cas échéant, de sociétés dont l’intervention est nécessaire ou d’autres sociétés du Groupe ING établies dans un pays membre de l’Union européenne ou des compagnies d’assurances concernées (extérieures au Groupe ING) établies dans un pays membre de l’Union européenne, chargés de la réalisation de la finalité susmentionnée.

VII. Droits de l’emprunteur et des autres personnes concernées

1.  Droits d’opposition et prise de décision individuelle automatisée

L’emprunteur ou toute autre personne concernée a le droit, à tout moment, par simple demande et gratuitement, de :

•          s’opposer au traitement des données le concernant à des fins de prospection commerciale («marketing direct») par Record credits;

•          s’opposer à l’échange des données le concernant entre les sociétés du Groupe ING établies dans un pays membre de l’Union européenne à des fins de marketing direct;

•          s’opposer à la communication des données le concernant qui sont collectées par Record credits en qualité d’intermédiaire d’assurances aux compagnies d’assurances concernées (extérieures au Groupe ING) et établies dans un pays membre de l’Union européenne et à leurs représentants en Belgique, et ce à des fins de prospection commerciale («marketing direct») par ces sociétés;

•          s‘opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement des données à caractère personnel le concernant à des fins de statistiques,

•          sans que Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée puisse contester l’exercice d’un tel droit.

En outre, l’emprunteur ou tout autre personne concernée a le droit, à tout moment, par simple demande et gratuitement, de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel le concernant fondé sur l’intérêt légitime de Record credits ou d’une autre société du Groupe ING tel que visé au V. d) du présent Règlement, y compris un profilage fondé sur un tel intérêt légitime. Dans ce cas, Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée peut toutefois démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

De plus, l’emprunteur ou toute autre personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Toutefois, un tel droit n’est pas d’application lorsque la décision:

a)        est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et Record credits (par exemple, en matière d’octroi et de gestion de crédit ou encore de lutte contre le fraude et de la sauvegarde de la sécurité des opérations);

b)        est autorisée par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel Record credits est soumise et qui prévoit également des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée (par exemple, en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent); ou

c)        est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

Dans les cas a) et c) ci-avant, toute personne concernée peut demander à exprimer son point de vue sur l’évaluation faite par Record credits et contester la décision prise sur cette base en s’adressant à Record credits.

2. Droit d’accès et de rectification

L’emprunteur ou tout autre personne concernée peut accéder aux données la concernant, traitées par Record credits, une autre société du Groupe ING établie ou non dans un pays membre de l’Union européenne ou une compagnie d’assurance concernée (extérieure au Groupe ING) établie dans un pays membre de l’Union européenne, et, s’il y a lieu, demander la rectification des données erronées.

3. Droit à l’oubli

Par ailleurs, l’emprunteur ou  toute autre personne concernée  a le droit d’obtenir de Record credits et/ou des autres sociétés du Groupe ING dans l’Union européenne l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel le concernant («droit à l’oubli») si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)        les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;

b)        la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article V. a) ou à l’article VI du présent Règlement, et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement;

c)        la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article VII.1, alinéa 2 du présent Règlement, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article VII.1, alinéa 1du présent Règlement;

d)   les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite;

e)        les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel Record credits ou une autre société du Groupe ING est soumise, en particulier une des obligations légales visées au point

V. c) du présent Règlement; ou

f)         les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information à des enfants de moins de 13 ans.

Le droit à l’oubli précité ne peut toutefois pas être exercé dans la mesure où le traitement visé est nécessaire:

a)   à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information;

b)        pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée est soumise, en particulier une des obligations légales visées à l’article V .c) du présent Règlement.

c)        à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit à l’oubli est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou

e) à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

4. Droit à la limitation du traitement

L’emprunteur ou toute autre personne concernée a le droit d’obtenir de Record credits ou de l’autre société du Groupe ING concernée la limitation du traitement dans l’un des cas suivants :

a)        l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant à Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel;

b)        le traitement est illicite et la personne concernée s’oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;

c)        Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée n’a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice;

d)        la personne concernée s’est opposée au traitement, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par Record credits ou l’autre société du Groupe ING concernée prévalent sur ceux de la personne concernée.

5. Droit à la portabilité des données

L’emprunteur ou tout autre personne concernée a le droit à la portabilité de ses données et, dans ce cadre le droit de recevoir les données à caractère personnel le concernant qu’il a fournies à Record credits, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque:

a)   le traitement est fondé sur le consentement conformément à l’article V. a) du présent Règlement ou sur un contrat conformément à l’article V. b) du présent Règlement; et

b)   le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés.

L’exercice de ce droit est cependant limité aux seules données que la personne concernée a fourni à Record credits, à savoir les données déclarées activement et consciemment par la personne concernée (via un formulaire, un contrat,…), et les données générées par l’activité de la personne concernée (par l’utilisation des services bancaires,…), à l’exclusion des données qui sont dérivées, calculées ou inférées par Record credits ou une autre société du Groupe ING à partir des données fournies par la personne concernée, telles qu’un profil).

La personne concernée qui exerce son droit à la portabilité des données a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.

6. Modalités d’exercice des droits

L’emprunteur ou toute autre personne concernée communique à Record credits son intention d’exercer l’un ou l’autre des droits mentionnés sous les articles VII.1 à VII.5 du présent Règlement en s’adressant au délégué à

la protection des données (DPO) visé à l’article IX du présent Règlement ou à Complaint Management selon les modalités prévues par la Déclaration de confidentialité de Record credits pour la protection de la vie privée visée à l’article IX du présent Règlement.

Record credits transmettra les demandes de rectification ou d’effacement de données ou de limitation du traitement aux autres sociétés du Groupe ING concernées, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

Record credits fournit à l’emprunteur ou à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application de l’exercice de ses droits visés aux articles VII.1 à VII.5 du présent Règlement, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Record credits informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Quel que soit la demande formulée à l’égard de Record credits, celle- ci peut toutefois, en cas de doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande en question, demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

Aucun paiement n’est exigé pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles VII.1 à VII.5 du présent Règlement. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, Record credits peut cependant :

a)        exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b)   refuser de donner suite à ces demandes.

7.  Conséquences d’un refus/omission de répondre

Record credits peut être tenu, en raison d’exigences à caractère réglementaire ou contractuel, de fournir des données à caractère personnel en vue d’entrer en relation (pré)contractuelle, de poursuivre une telle relation ou d’exécuter une opération demandée par l’emprunteur.

Aucune disposition légale n’impose toutefois de répondre aux questions posées par Record credits, mais le fait de ne pas y répondre peut avoir pour conséquence, selon le cas, l’impossibilité (en cas d’exigence légale) ou le refus (en cas d’exigence contractuelle) de Record credits, d’entrer en relation (pré)contractuelle, de poursuivre une telle relation ou d’exécuter une opération demandée par l’emprunteur

VIII. Conservation des données par Record credits

Record credits ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités mentionnées sous l’article I du présent Règlement, compte tenu par ailleurs des délais légaux d’archivage imposés à Record credits (par ex., par la législation sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent ou la législation fiscale et comptable) et des délais de prescriptions des actions civiles et pénales à l’encontre de Record credits ou de l’emprunteur et des autres personnes concernées et des causes d’interruption ou de suspension de ces délais.

  • Compte tenu de ces différents facteurs, les données suivantes sont conservées auprès de les données d’identification de l’emprunteur (et des autres personnes concernées) : pendant 10 ans après la clôture de la relation avec l’emprunteur;
  • les données pièces justificatives et les enregistrements des opérations, nécessaires pour reconstituer précisément les opérations faites par l’emprunteur : pendant 10 ans, à compter de l’exécution de l’opération concernée.
  • sous réserve de délais de prescriptions plus longs et sous réserve de la survenance d’un litige civil ou pénal.

IX.   Déclaration de confidentialité de Record credits pour la protection de la vie privée, Data Protection Officer de Record credits et autorité de contrôle

Pour toute information complémentaire sur les traitements de données à caractère personnel effectués par Record credits et les droits reconnus à toute personne concernée, la personne concernée peut consulter la « Déclaration de confidentialité de Record credits pour la protection de la vie privée » reprise en annexe du Règlement.

Pour toute question sur les traitements de données à caractère personnel par Record credits, toute personne concernée peut contacter Record credits via les canaux de communication habituels de Record credits:

Via lettre postale à l’adresse suivante : Record credits Privacy Office, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles,

en adressant un email à : privacyoffice@recordcredits.be

En cas de réclamation concernant un traitement de ses données à caractère personnel par Record credits, la personne concernée peut s’adresser

au service Complaint Management de Record credits en envoyant sa demande ayant comme référence « Privacy », avec un copie de sa carte d’identité ou de son passeport :

–          via courrier postal à l’adresse suivante : Record credits,

RECORD CREDITS Privacy Office, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles,

–        en adressant un email à : privacyoffice@recordcredits.be,

Si elle ne reçoit pas satisfaction ou souhaite des informations complémentaires en matière de protection de la vie privée, la personne concernée peut s’adresser au délégué à la protection des données (aussi dénommé « Data Protection Officer » ou « DPO ») de Record credits :

–          via courrier postal à l’adresse suivante : Record Credits, Customer Complaint Handling, avenue Marnix 24 à B-1000 Bruxelles T+32 (0)2 786 71 00

–          en adressant un email à : complainthandling@recordcredits.be

Toute personne concernée dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de l‘autorité de contrôle compétente en matière de protection de la vie privée, à savoir, pour la Belgique, l‘Autorité de protection des données (Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles ; wwww.privacycommission.be).

WordPress » Erreur

Il y a eu une erreur critique sur ce site.

En apprendre plus sur le débogage de WordPress.