Oui, le prêteur peut demander des garanties. Les garanties permettent au prêteur d’être payé si le consommateur ne le rembourse pas.

L’existence d’une garantie doit être clairement signalée
L’existence d’une garantie et la nature de celle-ci (par exemple une caution, une codébition solidaire,…) doit être mentionnée dans le SECCI et dans le contrat de crédit. Une caution est l’engagement pris par un tiers, sur tout son patrimoine, de payer si le consommateur ne paye pas. La codébition est l’engagement pris par un tiers, sur tout son patrimoine, de payer en même temps que le consommateur, comme s’il était le consommateur. Il est donc moins risqué d’être caution que codébiteur: la caution ne doit payer que si le consommateur ne paye pas tandis que le codébiteur doit payer, que le prêteur ait ou non demandé au consommateur de payer.

La garantie peut être donnée par le consommateur ou par un tiers
Des garanties peuvent être données par le consommateur lui-même (exemple : il met un bien en garantie. Si le prix obtenu lors de la vente du bien mis en garantie est insuffisant pour rembourser totalement le prêteur, celui-ci pourra encore se retourner contre le consommateur) ou par un tiers.

La garantie donnée par le tiers peut prendre différentes formes
La garantie donnée par le tiers peut être un bien déterminé. Si le consommateur ne rembourse pas, le prêteur pourra faire vendre le bien et utiliser le prix de vente pour se rembourser. Si le prix obtenu lors de la vente du bien est insuffisant pour rembourser le prêteur, celui-ci ne pourra pas demander au tiers de payer plus car sa garantie était limitée à la valeur du bien.
La caution étant un engagement, celui qui donne sa caution est protégé
Souvent, la garantie demandée est une caution. Le risque pris par le tiers (appelé la « caution ») est très important puisque le prêteur peut exiger de lui qu’il rembourse toute la partie non remboursée du crédit et faire vendre tous ses biens pour obtenir ce remboursement.
Comme l’engagement pris par la caution est risqué, plusieurs mesures de protection de la caution ont été prévues :
- le contrat de caution doit être séparé du contrat de crédit. Ceci permet d’attirer l’attention de la caution sur la gravité de son engagement ;
- le contrat de caution doit comporter plusieurs mentions précises: la durée du contrat de crédit et la durée de la garantie qui ne peut être supérieure à 5 ans si le contrat de crédit est conclu pour une période indéterminée. Un renouvellement n’est possible que si la personne qui se porte garante marque son accord. Le montant à concurrence duquel la garantie est donnée doit également être précisé ;
- la caution doit écrire à la main la mention suivante « en me portant caution de… dans la limite de la somme de… (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de…, je m’engage à rembourser au créancier de… les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même » ;
- les intérêts qui devront être payés par la caution sont limités: le montant total des intérêts à payer par la caution ne peut être supérieur à 50% du montant principal ;
- si lors de la conclusion du contrat de caution, le montant de l’engagement est manifestement disproportionné par rapport aux biens meubles et immeubles et aux revenus de la caution, le contrat est nul.
Dans certains cas, la caution peut être déchargée de son engagement

Les personnes qui ont donné, à titre gratuit c’est-à-dire sans aucun avantage économique pour elles, une garantie personnelle (par exemple une caution à titre gratuit) peuvent demander à être déchargées, en tout ou en partie, de la garantie qu’elles ont donnée si la personne dont elles ont garanti l’engagement est déclarée en faillite ou fait l’objet d’un règlement collectif de dettes. Il faut alors que ces personnes apportent la preuve de ce que l’engagement qu’elles ont pris est disproportionné par rapport à leur patrimoine et à leurs revenus.
Il appartient au tribunal de commerce (en cas de faillite) ou au tribunal du travail (en cas de règlement collectif de dettes ou si le débiteur principal remplit les conditions pour obtenir un règlement collectif de dettes mais qu’il ne l’a pas demandé) de décider si la décharge doit être accordée ou non à la personne qui a donné, à titre gratuit, sa sûreté personnelle.