Le crédit responsable

Base Légale:

  • Chapitre 1er du Titre 4 du Livre VII du Code de droit économique et plus particulièrement:
    • Art. VII.69, VII.75 et VII.77 (crédit consommation)
    • Art. VII.126, VII.131 et VII.133 (crédit hypothécaire)

Le principal objectif du Livre VII CDE est de promouvoir le crédit responsable :

  • Lors du processus d’octroi d’un crédit hypothécaire ou d’un crédit à la consommation, le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent se comporter comme « un prêteur normalement prudent et diligent ».
  • Lors de la phase qui précède l’octroi du crédit, les règles sont renforcées en matière d’information et de transparence qui tendent à un niveau de protection du consommateur à celles qui existent en matière de commercialisation de produits financiers.

Les obligations du prêteur et de l’intermédiaire de crédit, durant la phase qui précède la conclusion d’un crédit (« phase précontractuelle »), peuvent être résumées comme suit :

  1. Obligation de réaliser un examen de la situation financière du consommateur au cours duquel il l’interroge sur tous les éléments qu’il juge utiles pour évaluer sa situation financière. (« examen »)

  2. Obligation d’exécuter une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. (« évaluation »). Lorsque cette évaluation tend à démontrer que le consommateur sera en mesure de faire face à ses obligations, le prêteur pourra octroyer le crédit.

  3. Obligation de déterminer, avant d’octroyer le crédit, quel est le type et le montant du crédit le plus adapté à la situation du consommateur en vue de le conseiller adéquatement (« conseil »).

L’information précontractuelle doit être claire, complète et transparente, concrètement cela signifie :

  • Remettre au consommateur le formulaire SECCI (crédit à la consommation) ou le formulaire ESIS (crédit hypothécaire) qu’il peut reprendre avec lui pour l’étudier ou pour le comparer avec des offres d’autres prêteurs :
    •  Ce formulaire a un but d’information
    • Il reprend les caractéristiques clés, à savoir le taux d’intérêt, la durée et le montant des mensualités.
    • A ce stade, ce document ne doit pas être signé et il n’engage pas le consommateur à contracter un crédit par la suite.
  • Fournir sur la demande de crédit, le projet de contrat et expliquant tous les éléments qu’il contient. À la suite de cet échange, le consommateur doit clairement comprendre quel type de crédit il contracte, le plan de remboursement et les conséquences d’un défaut de paiement.

Les questions relatives au but du crédit ont pour objectif de permettre au prêteur de satisfaire à ses obligations d’information et de conseil ainsi qu’à son devoir de diligence et de prudence.

  • Par but du crédit, il faut entendre l’objectif du consommateur, l’utilisation qui sera faite de la somme qui est mise à sa disposition au moyen du crédit.
  • L’intermédiaire doit récolter un devis ou un bon de commande afin de déterminer le type de crédit et le montant le plus adapté aux besoins du consommateur.
  • Pour les Budget plan (« prêts personnels »), le but du crédit doit dans tous les cas être demandé au client et systématiquement introduit dans Flexiweb. Si le montant total emprunté tous buts confondus est :
    • < 25.000 EUR : Pas de preuves demandées
    • ≥ 25.000 EUR : Preuves tangibles demandées pour 100% du montant emprunté

 Attention spéciale pour le refinancement de crédits à la consommation (consolidation de crédits) :

  • Le refinancement de dettes existantes exige du prêteur qu’il s’informe sur ces dettes afin d’éviter les situations de « crédits en cascade » où un client refinance périodiquement la même dette s’endettent toujours plus.
  • Le refinancement doit être une solution qui aide le client à stabiliser sa situation financière et lui offrir un avantage financier (p. ex. un taux d’intérêt inférieur ou une charge mensuelle inférieure, …)
    • L’octroi de liquidités supplémentaires sans justificatif n’est plus autorisé afin d’éviter que le client ne se retrouve dans une situation de surendettement.
  • Toujours faire un inventaire de TOUS les crédits en cours et mentionner chaque ouverture de crédit!

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la limitation de l’utilisation des espèce

Définitions

Le blanchiment de capitaux est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manières illégale/criminelle en le réinvestissant dans des activités légales :

  • La nécessité du blanchiment est liée à une infraction sous-jacente à savoir une activité dont le revenu est considéré comme de l’argent sale d’origine criminelle.
  • Sans le blanchiment de capitaux, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive les revenus illégaux sans être repérés.

Selon le rapport de l’ONU, le blanchiment de l’argent sale était estimé entre 800 et 2000 milliards de dollars dans le monde, entre 2% – 5% du PIB mondial.

Le financement du terrorisme est défini comme étant :

  • le fait de fournir ou de réunir des fonds ou d’autres moyens matériels, par quelque moyen que ce soit,
  • directement ou indirectement,
  • par quelque moyen que ce soit,
  • avec l’intention de les voir utilisés,
  • ou en sachant qu’ils seront utilisés,
  • en tout ou en partie,
  • par un terroriste ou une organisation terroriste,
  • même en l’absence de lien avec un acte terroriste précis.

Tous les comportements de financement du terrorisme sont visés, que les capitaux assurant ce financement aient ou non une origine licite, qu’il s’agisse de faibles ou gros montants.

 Cadre légal

 Volet préventif :

  • La Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces
  • Circulaires et communications de la BNB

Volet répressif :

  • Article 505 (blanchiment) et Articles 140 et 141 (financement du terrorisme) du Code Pénal

Art. 19, § 1er de la loi du 18/09/2017 :

Les prêteurs et intermédiaires doivent prendre des mesures de vigilance

qui consistent à :

  1. Identifier et vérifier l’identité des clients (prospects), mandataires et bénéficiaires effectifs
  2. Évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaire et obtenir à cet effet des informations complémentaires
  3. Exercer une vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations

Identification et vérification de l’identité

Sur quels éléments portent l’identification/la vérification de l’identité des clients ?

Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance ainsi que l’adresse de résidence

Quels documents probants ?

  • Id carte s’il s’agit de personnes physiques résidentes en Belgique
  • La carte d’identité nationale ou le passeport (dans ce dernier cas, les personnes non-résidentes doivent démontrer un lien durable avec la Belgique)
  • Si la preuve de l’adresse ne figure pas sur les documents d’identité, l’intermédiaire obtient un document supplémentaire attestant de l’adresse émis par une autorité officielle

Interdictions légales :

  • Impossibilité d’identifier ou de vérifier l’identité du client ;
  • Client figurant sur listes d’embargos ;
  • Origine illicite de capitaux, ou si l’origine des fonds ne correspond pas avec la connaissance que l’intermédiaire a de son client.

Vigilance accrue envers les clients à risque

  • Personnes Exposées Politiquement (PEP)
  • les personnes actives dans des secteurs économiques sensibles au risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme:
    • circulation de gros montants en cash (véhicules d’occasion, commerce d’antiquités et d’art, jeux d’hasard, horeca, …)
    • le commerce de biens à haute valeur subjective (immobilier, antiquité, produits de luxe, etc.)
    • Le secteur diamantaire et des métaux précieux
    • les activités pour lesquelles existent des canaux de distribution parallèles ou opaques (tabac, téléphonie mobile, import/export)
    • les activités centrées sur la gestion de fonds pour tiers, ainsi que les activités qui présentent un risque de réputation (industrie de l’armement,…)
  • un client controversé ou présentant des caractéristiques inhabituelles pour le prêteur
    • une personne connue en raison d’informations négatives manifestes (par ex. plusieurs faillites, refus par d’autres prêteurs) ou en raison d’activités illégales ou contraires à l’éthique.

Vigilance accrue : crédits à la consommation et crédits hypothécaires

Les crédits sont de plus en plus utilisés par les criminels pour blanchir des fonds illicites ou pour financer des actes terroristes.

  • Le crédit à la consommation non affecté à une dépense particulière est exposé à une menace de financement du terrorisme lorsqu’il est de montant faible et que les sommes peuvent être retirées en espèces
  •  Le crédit hypothécaire et les crédits à la consommation de montants importants sont davantage exposés à une menace de blanchiment, par exemple :
    • Fonds propres effectués par dons de personnes physiques notamment de personnes résidant à l’étranger;
    • Remboursement anticipé partiel ou total au moyen d’espèces

ou d’un transfert de fonds provenant d’un pays à risque.

Les achats immobiliers permettent aux criminels d’investir des sommes importantes provenant d’activités illicites. Attention donc aux pratiques suivantes:

  • un immeuble vendu largement en-dessous du prix du marché, suivi rapidement par un refinancement basé sur la valeur réelle;
  • des projets surdimensionnés de rénovation ou de transformation qui, ne sont pas justifiés par les experts
  • des revenus locatifs payés en cash, même si une quittance est émise. L’authenticité de celle-ci peut être douteuse. L’attention doit aussi être attirée sur les loyers locatifs exagérément élevés;
  • des ventes successives rapides de biens immobiliers;
  • l’emprunteur réside à l’étranger ou a peu de liens avec la Belgique
  • des tarifs élevés (suppléments) qui ne posent aucun problème à l’emprunteur
  • fortune/opération incohérentes avec ce que le prêteur/l’intermédiaire connait
    • du client
    • de ses activités professionnelles
    • de l’origine et usage des fonds
    • d’une activité dans des secteurs économiques sensibles au risque de blanchiment et de financement du terrorisme

Une attention particulière doit être portée à l’origine des fonds propres des clients!

  • Des versements en cash ou des transferts provenant de l’étranger (>25.000, 00 EUR) doivent toujours être justifiés au moyen de documents probants + informations sur le donateur (nom, prénom, date de naissance et relation entre le donateur et l’emprunteur)
  • Un extrait de compte provenant d’une banque belge ou européenne N’EST PAS suffisant pour le prêteur !
  • Le prêteur et l’intermédiaire en crédit sont tenus à contrôler l’origine des fonds propres de leurs clients, c’est-à-dire savoir comment cet argent a été généré (épargne professionnelle, héritage, donation, etc.)
  • Ce n’est pas uniquement l’affaire ou la responsabilité du notaire

Les typologies de blanchiment suivantes sont les plus courantes pour les criminels qui utilisent les crédits hypothécaires pour dissimuler des fonds d’origine illicites:

  1. Le dessous-de-table consiste à ce que l’acheteur et le vendeur d’un bien dissimulent une partie du prix d’une transaction immobilière par un accord secret, permettant le versement d’une somme d’origine illicite (ex.: la fraude fiscale).
  2. La technique du «prêt adossé» («back-to-back-loan»), elle consiste en le fait d’obtenir un prêt immobilier auprès d’une banque établie dans un pays X, en apportant comme garantie des capitaux illicites déposés sur un compte dans un pays Y, le plus souvent un paradis fiscal.
  3. L’«auto-prêt» («loan-back») consiste à dissimuler l’origine de fonds par un prêt simulé – soit via un montage juridique avec une société civile immobilière, une société-écran ou un trust, soit via un homme de paille – où le prêteur et l’emprunteur ne font qu’un.

Obligation de dénonciation

Art. 47. de la Loi du 18 septembre 2017 :

§ 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF (https://www.ctif-cfi.be),

lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner :

  1. que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;
  2. que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée;
  3. hors les cas visés aux 1° et 2°, qu’un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. L’obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l’identification, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.

§ 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu’elles exercent dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent.

No “Tipping-off”: obligation de confidentialité entourant toute déclaration de soupçons

Art. 55 de la Loi du 18 septembre 2017 :

§ 1er. Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, (…) ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF (…) ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être.

Cette interdiction (…) s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements qui y sont visés aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers.

§ 2. Lorsqu’une entité assujettie, leurs dirigeants, membres du personnels,

agents et distributeurs, (…) s’efforcent de dissuader un client de prendre part à

une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1er.

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